DE LA VÉRIFIGATION ET DE LA PREUVE DES TESTAMENTS
S56. Les minutes et les copies légalement certifiées des testaments faits suivant la forme authentique font preuve de la même manière que les autres écrits authentiques.
Code civil B. G., art. 1205.
85/7 Lo testament olographe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre sont présentés pour vérification au tribunal ayant juridiction supérieure de première instance dans le district ou le défunt avait son domicile, at, à défaut de domicile, dans celui où il est décédé, ou à l’un des juges de ce tribunal, ou au protonotaire du district. Le tribunal, le juge ou le protonotaire reçoit les déclarations par écrit et sous serment de témoins compétents à rendre témoignage, lesquelles demeurent annexées à l'original du testament, ainsi que le jugement, s’il a été rendu hors de cour, ou une copié certifiée, s’il a été rendu par le tribunal. 1l peut ensuite être délivré aux intéresséssues copies certifiées du testament, de la preuve et du jugement, lesquelles sont authentiques, et font donner effet au testament, jusqu’à ce qu'il soit infirmé sur contestation.
Si le testament se trouve déposé en original chez un notaire, le tribunal, le juge ou le protonotaire se fait remettre cet original.
Aïnutt, on Wüills, 619.— 41 Geo. IL, c. 4, s. 2.—8. R. B. C,, c. 34, 8. 3.—Weatherly, (zuide lo probale, 323:— Pothier, Don. test.
‘800.— 8 Encycl. Mélhod., 26.— 6 Brillon, p, 661, No. 176.— ?
Stephen, 193.—Lovelass, on Wüills, 391 et 417.—Dorion et Dorion, Jugt en appel, 1861, ;