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Jurisp. et aut.—Stuart’s Rep., 60; III, L. C. JS, 21; II, R. L., 606; X, L. C. R,, 451; XIV, L. C.R,, 328.
858. 11 n’est pas nécessaire que l'héritier du défunt soit appelé à la vérification ainsi faite d’un testament, à moins qu'il n’en soit ainsi ordonné dans des cas particuliers. à
L'autorité qui procède à cette vérification prend connaissance de tout ce qui concerne le testament.
La vérification ainsi faite d’un testament n’en empèche pas la contestation par ceux qui ont intérêt.
Alnutt, loc. cit.— Weatherly‘ 1.—1 Jarman, ?2?2-3.—1 Greenleaf, 2 518 ; 2 do, 82 691, 692 et 344.
Jurisp. et aut.—X VI, L. C.J., 288.
S59. La reconnaissance du testament par l’héritier ou quelque partie intéressée a ses effets contre eux, quant à la faculté de contester ultérieurement sa validité, mais n’empêche pas la vérification et le dépôt au greffe en la manière requise quant aux autres intéressés. sie
S. R. B. C,, c, 37, s. 25 Z 2.—Lovelass, on Wills, 418.
860. Lorsque la minute ou l'original d’un testament ont été perdus ou détruits par cas fortuit après le décès du testateur, ou sont détenus sans collusion par la partie adverse ou par un tiers, la preuve de ce testament peut être faite en la manière réglée pour le cas quant aux autres actes et écrits au titre Des Obligalions.
Si le testament a été détruit ou perdu avant le décès du testateur et qu'il n’ait pas connu le fait, la preuve peut également s’en faire comme si l’accident n’était arrivé qu'après son décès.
Si le testateur a connu la destruction ou la perte du testament ets'iln’'y a pas suppléé, il est censé l’avoir révoqué, à moins d'une manifestation postérieure de la volonté d'en maintenir les dispositions.
Code civil B, C., art. 27, 1217, 1218, 1219 et 1233. — Troplong, Sd ur 1e on Wills, 347 et 350.—S, R, B. C., c. 37, sec. 25, 2. :
S61, Dans les cas où l’on peut, confermément à l’article qui précède, faire la preuve judiciaire d’un testament qui n’est pas représenté, il peut aussi en être fait une vérification sur requête à cet effet, sur preuve non équivoque des faits qui justifient cette precédure, ainsi que du contenu du testament. En ce cas le testament est censé vrifié tel que compris dans la preuve trouvée suffisante et avec les modifications qui peuvent être contenues au jugement.
Weatherly, 86-7-8.—Alnutt, 136.—2 Greenleaf, 22 688-(a) et 603, —1 Jarman, 136,
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862. La suffisance d’un seul témoin s’étend à-la vérification et à la preuve des testaments, même de ceux détruits ou perdus, si le tribunal ou le juge sont satisfaits.
Alnutt, 170.—2 Greenleaf, Z 694.