‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 197 sur 543 · DES. LEGS · texte numérisé non relu

DES. LEGS

e ÿ 1.—Des legs en général.

863. La disposition qu’une personne fait de ses biens par testament constitue un legs universel, ou à titre universel, ou un iegs à titre particulier.

Domat, Legs, sec. 1, No. 1.--Guyot, Legs, 401.—Pothier, Tes! 315.—Code civil B. C., art. 840.—C. N., 100? et 1004.

Jurisp. et aut.--Laurent, XIII, 477 et suiv.; XIV,p.fet suiv.; Aubry et Rau, VI1, 462 et suiv.

‘864. Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé, ou au sujet desquels les dispositions manquent absolument d'avoir effet, demeurent dans sa succession ab inleslal et vont à ses héritiers légaux.

Domat, Tesl., tit. 1, sec. 9, No. 15; Legs, tit. 2.—Guyot, loc. cil. Lovelass, 394.

S65. Lorsqu'un legs chargé d’un autre legs devient caduc pour une cause qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge ne devient pas pour cela caduc, mais est réputé former une disposition distincte, à la charge de l'héritier ou du légatuire qui recueille ce qui faisait l’objet du legs atteint de caducité.

3 Rourjon, 328, el aulorilés par lui cilées.—Pothier, Tesl., 375- 6,—Guyot, Légaiaire, 75-6.

S66. Le legs peut toujours être répudié par le légataire tant qu'il ne l’a pas accepté. L'ucceptation est formelle ou présumée, La présomption d’acceptation s'établit par les mêmes actes que ‘ians la succession ab intestal. Le droit d'accepter le legs non répudié passe aux héritiers ou autres re; résentanis légaux du léga- “Aa de même que les droits successifs qui découlent de la loi seule.

2 Bourjon, 326-7.—Pothier, Don. Test, 397.—Guyot, Légalaire, 65, 56 et 60.

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