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laire,
s67. Les tuteurs et curateurs peuvent accepter les legs. sous les mêmes modifications que dans le cas des successions ab inteslal.
La capacité du mineur et de l’interdit pour prodigalité d'accepter eux-mêmes les legs, suit les mêmes règles que pour l'acceptation d'une succession.
Guyot, Légalaire, 57.
s68. Il y a lieu à accroissement au profit des légataires en cas de caducité, lorsque le legs est faits à plusieurs conjointement,
Il est réputé tel lorsqu'il est fait par une seule et même disposition et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. L'indication de quote-part égale dans le partage de la chose donnée par disposition conjointe n’empèche pas l’accroissement.
Le legs est encore réputé fait conjointement quand une chose
qui n'est pas susceptible d’être divisée sans détérioration a été
léguée par le même acte à plusieurs personnes séparément.
Le droit d’accroissement s’applique aussi aux donations entrevifs faites à plusieurs par disposition conjoiute et qui ont failli d'étre acceptées quant à tous les donataires.
Domat, Tesl., tit. 1, sec. 9.—2 Bourjon, 339 ‘et suiv.—Pothier, Don. test. 406.—Troplong, Don.. No. 1789:—C. N., 1044 et 1045.
Jurisp. etaut.—I11!, 0. B.R, p. !; INT, Q.B.R, 241; Demolombe, XXII, 306 et suiv , Aubry et Rau, VII 535 à 543.
869. Un testateur peut établir des légataires seulement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois; il peut aussi remettre les biens pour les mêmes fins à ses exécuteurs testamentaires, ou y donner effet comme charge imposée à ses héritiers « légataires.
2 Ricard, subsl., part. 1, No. 753, et conséquence de la liberié illimilée de Lester.
Jurisp. et aut.—Stuart’s Rep. 218; do 224; V. L. CR, 492 ; XV, L. C. J., 147; XX, L, C. J., 197.
870. Le paiement fait de bonne foi à l'héritier apparent ou au légataire qui est en possession de la succession, est validement fait à l'encontre des héritiers ou légataires qui se présentent plus tard, sauf le recours de ceux-ci contre celui qui a reçu sans y avoir droit.
Code civil B. G., art. 1145.—Dargentré, sur 410 Bretagne, glos 3, No. 1.—Pothier, 0b1., 503.—7 Toul., Nos. 26 et 29. |
871. Les fruits et intérêts de la chose léguée courent au proft du légataire à compter du décès, lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté à cet égart dans le testament. La rente