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viagère ou pension léguée à titre d'aliments court également du
jour du décès. Dans les autres cas les fruits et intérêts ne cou.
rent que de la demande en justice [ou de la mise en demeure.] J urisp. et aut—M.C.R, 95.
S72. Les règles qui concernent les legs et les présomptions de la volonté du testateur, ainsi que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l’expression formelle ou autrement sufi. sante de cette volonté dans un antre sens et pour avoir un effet différent. Le testateur peut déroger à ces règles en tout ce qui n’est pas contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à quelque loi prohibjtive ou établisant autrement des nullités appli. cables, ou aux droits des créanciers et des tiers
Ricard, Don., part. 2, No. 129,—? Bourjon, 353.—Domat, Tes!, tit. 1, sec. 6, No. dx
Jurisp. ot aut—I, L. C.R. 102; X, L. C. R., 84; I, L. C. J,, 99; VIE, L. CO. J., 238 ; XII, L. C. J., 90 ; I, I. C. J\, 286.
2 2.—Des legs universels el à litre universel.
873. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes l’universalité des biens qu'il laissera à son décês.
Le legs est seulement à titre universel lorsque le testateur lègue une quote-part de ses biens, comme la moitié, le tiers, ou une universalhté de biens, comme l’universalité de ses meubles ou immeubles, ou encore l’universalité des propres exclus de la communauté matrimoniale, ou une quote-part de telles universalités.
Tout autre legs-n’est qu'à titre particulier.
L’exception de choses particulières, quels qu’en soient le nonxbre et la valeur, n’enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel.
Domat, Legs, tit. 2.— Guyot, Légalaire, 42-3.— Pothier, Test.
315.— Proudhon, Usuf., Nos. 1025, 1844 et 1845.— Code civil l
B. C., art. 780 et 801.—1 Ricard, part. 4, No. 1527.— C. N., 1003 et 1010.
Jurisp. et aut— XIV, L. C.R., 482; Laurent, XIII, 505- 520 et suiv ; Aubry et Rau, VII, 464-466.
874, Le légataire a les mêmes délais que l'héritier pour faire iriventaire et pour délibérer. S'il n’a pas pris qualité dans les délais et s’il est ensuite poursuivi à cause des dettes et charges qui incombent à son legs, sa roconciation ne dr pas des frais non plus que l'héritier.
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DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTATRES. QE
Conséquence de l'assimilation 4e ie à l'hérilier. Jurisp. et aut.—V,R. L,
875. La manière dont le légataire, tant universel ou à titre universel qu’à titre particulier, est tenu des dettes et hypothèques, se trouve exposée au titre Des Successions, et aussi à certains égards en la section présente, et au titre De l’Usufrul.
876. Le légataire de l’usufruit donné comme legs universel ou à titre universel est tenu personnellement envers le créancier des dettes de la succession, même des capitaux, en proportion de ce qu'il reçoit, et aussi hypothécairement pour tout ce qui affecte les immeubles tombés dans son lot, le tout comme tout autre légalaire aux mêmes titres et sauf les mêmes recours. L’estimation se fait proportionnellement entre lui et le nu-propriétaire en la manière et d’après les règles contenues en l’article 474. L. ull., De usu el usuf.—Lacombe, vo. Usufruil, sec. ?, No. 15. —Guyot, vo. Usufruil, 396.—Contrà, quant aux capitaux les com-
mentateurs sous le nouveau droit français. Voyez en particulier
10 Demolombe, Nos. 523, 543 et 604 —Proudhon, Usufruil, Nos. 475, 1859 et 1889.
877. Le testateur peut changer entre ses héritiers et légataires le mode et les proportions d’après lesquels la loi les rends respon sables du paiement des dettes et des legs, sans préjudice au droit des créanciers d'agir persônnellement ou hypothécairement contre ceux qui sont en loi sujets au droit réclamé et sauf le recours de ces derniers contre ceux que le testateur a chargés de l’obli-
ation.
; 1 Ricard, part. 2, Nos. 18, 52 et 306.—Guyot, vo. pen D. 100.—2 Ricard, Dips. condil., No. 214.
‘878. [Les légataires universels ou à titre universel ne peuvent, après acceptation, se dêcharger personnellement des dettes et legs qui leur sont imposés par la oi ou par le testament, sans
avoir obtenu le bénéfice d'inventaire; ils sont à cet égard et en
tout ce qui concerne leur gestion, leur reddition de compte et leur décharge, sujets aux mêmes règles que |’ hérilier, ainsi qu'à l'enrégistrement.
Le légataire à. titre particulier ‘auquel le testament impose des dettes et charges dont l'étendue est incertaine, peut, comme l’hérilier et le légataire universel, n’accepter que sous bénéfice d'inventaire.]
879. Les créanciers d’une succession ont droit contre le légataire tenu de la dette, de même que contre l'héritier, pour la proportion à laquelle il est tenu, à la séparation des patrimoines.
S. R. B. GC, c. 37, 8. 27, 3.—ÆEl conséquence de la saisine du légalaire, art. 891,
Te
222 DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAiNES; à 3.—Des legs à litre particulier.
S8S0. Les dettes du testateur sont dans tous les cas préférées au paiment des legs.
Les legs particuliers sont payés par les héritiers et légataires universels ou à titre universel chacun pour la part dont il est tenu comme pour la contribution aux dettes, et avec droit en fa. veur du légataire à la séparation des patrimoines.
Si le legs est imposé en particulier à quelqu'un des héritiers ou légataires, l’action personnelle du légataire particulier ne s'étend pas aux autres. *
Le droit au legs n’est pas accompagné d' hypothèque sur les biens de la succession, mais le testateur peut l’assurer par hypothèque spéciale, sous quelque forme que soit le testament, sujette quant aux droits des tiers, à l’enregistrement du testament.
Pothier, Don., 353, 370-3.—2 Voët, liv. 20, No 27.— Brillon, vo! Legs, No. 112— S, R.B. C., c. 37, ss. 1 et 25.— Troplong, Don, Nos. 1793 et notes, 1928-9.—2 Bourjon, 323, 325.—C. N., 1017.
Jurisp. et aut.— Laurent, XIV, 107, 108, L18, Aubry et Rau, VII, 472 et suiv.
SSL. [Le legs que fait un testateur de ce qui ne lui appartient pas, soit qu'il connût ou non le dc autrui, est nul, même lorsque la chose appartient à l’héritie: cx au légataire obligé au paiement. hrs
Le legs est cependant valide et équivant à la charge de procurer la chose vu d’en payer la valeur;s’il paraît que telle à été l'intention du testateur. Dans ce cas; si la chose léguée appartient à l'héritier ou au légataire obligé au paiement, soit. que le fait fût ou non connu du testateur, le légataire particulier est saisi de la propriété de son legs.]
- 882, [Si la chose léguée n'’appartenait au testateur que pour partie, il est présumé n'avoir léguée ‘que la part qu'il y avait, même dans le cas où le surplus appartient à l'héritier ou au légataire éprincipal, à moins que son intention au contraire ne soil Phparante-l
a même règle s'applique au legs fait par l’un des époux d'un effet de la communauté ; sauf le droit du légataire à là totalité de la chose léguée, sous les circonsances énumérées au titre des conventions matrimoniales, et généralement dans le cas de l’article qui suit. .
Jusisp. 22 aut.—1Ill, L. C.R, 45.
: 888. [Si le \estateur est devenu depuis le testament, pour le -tout ou pour partie, propriétaire de la chose léguée, le legs esl valide pour tous ce qui se retrouve dans sa succession, nonobstant le disposition contenue en l’article qui précède, excepté dans
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æ DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES. 223
le cas où la chosé ne reste dans la succession que parce que l’aliénation faite ensuite volontairement par le testateur s’est trouvé nulle.]
884. Lorsqu'un legs à litre particulier comprend une universalité d'actif et de passif, comme par exempla une certaine succession, le légataire de cette universalité est tenu seul et personnellement des dettes qui s’y rattachent, sauf les droits des créanciers contre les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, qui ont leur recours contre le légatuire particulier.
Proudhon, Usufruil, Nos. 1025 et suiv., 1845 et suiv.
SS5. En cas d'insuffisance des biens le la succession ou de l'héritier ou légataire tenu au paiement, les legs qui ont la préférence sont payés d'abord, et ensuite le partage se fait entre les autres légataires au marc la livre en proportion de la valeur de chaque legs. Les légataires d’une chose certaine et déterminée la prennent sans être tenus de contribuer à remplir les autres legs qui ne sont pas préférés au leur.
. Ricard, part. 3, No. 1530.—2 Bourjon, 322-3-4-5.—Pothier, Don., lesl., 352 et suiv.—Guyot, Légalaire, 85, 96 et 100.
886. Pour faire opérer la réduction des legs particuliers, le créancier doit avoir discuté l'héritier ou le légataire tenu personnellement, et s'être prévalu à temps du droit de séparation des patrimoines.
Le créancier n’exerce la réduction contre chacun des légataires particuliers que pour une partie proportionnelle à la valeurr de son legs, mais les légataires particuliers peuvent se délibérer en rendant le legs ou sa valeur.
Anlorilés sous l'arlicle précédent.
Jurisp. et aut.—VIIl, R.L. 517.
887. Le créancier de la succession a, dans le cas de réduction du legs particulier, un droit de préférence sur la chose léguée, à l'encontre des créanciers du légataire, comme dans la séparation des patrimoines.
Le légataire particulier préjudicié par la réduction, a son recours contre les héritiers ou légataires tenus personnellement, avec subrogation légale à tous les droits du créancier payé.
Guyot, Légalaire, 97,—2 Bourjon, 323, 232-3.
888. Lorsqu'un immeuble légué a été augmenté par des acqui: sitions, ces acquisitions fussent-elles contiguës, ne sont. censées faire partie du legs que si, d’après leur destination et les circonslances, l'on peut présumer de l'intention du testateur de n’en faire qu’une dépendance constituant avec la partie léguée un seul et même corps de propriété.
Les constructions, embellissements et améliorations sont censés adjoints à la chose léguée,
Pie
Pothier, don. tesl., 379.—2 Bourjon, 338.—1 Thév.-Dess., Dicl,
. du Dig., 494.—C. N., 1019
Jurisp. et aut.—Laurent, XIV, 142-146; Aubry et Rau, VIL, 491. '
S8S9. [Si avant le testament ou depuis, l'immeuble légué a été hypothéqué pour une dette restée due, ou même s’il se trouve hy. pothéqué pour la dette d’un tiers, connue ou non du testateur, l'héritier ou le légataire universel ou à titre universel n’ést pas tenu de l’hypothèque, à moins qu’il n’en soit chargé en vertu du testament.]
L'usufruit constitué sur la chose léguée est aussi supporté sans recours pour le légataire particulier. Il en est de même des ser. vitudes.
Si cependant l’hypothèque pour une dette étrangère inconnue au testateur affecte en même temps le legs particulier et les biens demeures dans la succession, rien n'empêche que le bénéfice de division ait lieu réciproquement.
ff L. 57, L. 69, 8 3, de legalis el fidei., lib. 1.—2 Bourjon, 332.— Pothier, Don. test, 377.—Guyot, Legal. 97.—C. N., 1020,
v A dec et aut.—IX, Q. L. R., 122; V,L. N., 148; XXVI, L. C. J., 79 : Laurent, XIV, 147 ; Aubry et Rau, VII, 505.
S90. Le legs fait au créancier n’est pas censé en compensa-
tion de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation
de ses gages.
fl L. 28, L. 29, de legalis el fidei.— Ricard, part, 2, No. 168.—2 Baurjon, 360.—Guyot, Légalaire, 102-3.—C. N., 1023.
Jurisp. et aut.—X VI, L. C.R. 181; I, L. C. L. J., 62; V, R. L., 637; Laurent, XIV, 164; Aubry et Rau, VII, 459-402.
& 4.— De la saisine du légalaire.
S91, Le légataire à quelque titre que ce so,t est, par le décès du testateur ou par l'événement qui donne effet au legs, saisi du droit à la chose léguée dans l'état où elle se 4rouve, et des accessoires nécessaires qui en forment partie, ou du droit d'obtenir le paiement et d'exercer les actions qui sésultent de son legs, sans être obligé d'obtenir la délivrance légaie.
S. R. B. C., c. 34, 5. 2. k Jurisp. et aut.—IX, 0. L.R, p.1;1,R.de L., 379; III, L. un 145; XI, L. C.R., 204; II, L. C. J., 12; XVI, L, C. J, 172; …
S., Dicl, et Rau, ué a été uve hystateur, ’ést pas ertu du
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inue au S biens fice de XX VI, pensaisation
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