‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 200 sur 543 · DE IA RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS ET DE LEUR CADUCITÉ · texte numérisé non relu

DE IA RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS ET DE LEUR CADUCITÉ

S92. Les testaments et les legs ne peuvent être révoqués par le testateur, que :

1. Par un testament postérieur qui les révoque expressément ou par la nature de ces dispositions;

2. Par un acte devant notaire ou autre acte par écrit, par lequel le changement de volonté ast expressément constaté ;

3. Par la destruction, la lacération ou la rature du testament olographe ou de celui en la forme dérivée de la loi d'Angleterre, faites délibérément par le testateur ou par son ordre, avec intention de révocation; et en certains cas par la destruction ou Ja perte du testament par cas fortuit parvenu à la connaissance du testateur, ainsi qu’il est exposé en la section troisième du présent chapitre ;

4. Par l’aliénation que le testateur fait de la chose léguée.

ff L.3,8 11; L. 15: L. 16, de adimendis vel’ transf.— Pothier, Test., 386 à 391.—Ricard, part. 3, Nos. 121-6, 134,.239, 262, 273, 274 et suiv.—? Bourjon, 381-6, 397-8.—Troplong, don., Nos. 2048, 2107 et suiv.—C. N., 1035.

genre et aut.—1I, L. C. J., 88; Laurent, XIV, 175; Aubry et Rau, VII, 510.

893. La demande en révocafion d'un testament ou d'un legs peut aussi être admise, pour la participation du légataire à la mort du testateur, ou pour cause d’'injure grave faite à sa mémoire, de le même manière que dans le cas de succession légi. time ; ou encore si le légataire a gêné le testateur quant à la révocation ou à la modification du testament ; par suite de la condition résolutoire ;—

Sans préjudice aux causes pour lesquelles le testamunt ou le legs peuvent être attaqués dans leur validité.

La survenance d'enfants au testateur n’opère pas la révocation.

[L'inimité survenue entre lui et le légataire ne la fait pas non plus présumer.]

Ricard, part. 3, Nos. 688 et suiv.—2? Bourjon, 396, 403-4—Po- Ÿ thier, Test., 388, 396; contrà en partie, 387.—$S, R. B. C., c. 34,58. 2.—C. N., 1046 et 1047.

Jurisp. et aut.—Siuart’s, Rep,. 103; Laurent, XIV, 248 et suiv.; Aubry et Rau, VII, 550 et suiv,

894. Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas les précédents d’une manière expresse, n’y annulent que les dispositions ;ngompatibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires.

Ricard, part. 3, Nos. 148-9.—2 Bourjon, 312, 358-9, 385, 395.— Pothier, Test., 386, 390, 404 et suiv —C. N., 1036.

Jurisp. et aut—Laurent, XIV, 180; Aubry et Rau, VII,

Re CS ÉD

S95. La révocation faite dans un testament postérieur con. serve tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité du légataire ou son refus de recueillir.

La révocation contenue dans un testament nul par défaut de forme est nulle.

Ricard, part. 3, Nos. 168-9.—2 Bourjon, 393.—Pothier, Test. 388, 389 et 390.—C. N., 1037.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent.

896. À défaut de disposition expresse, c’est par les circons tances et les indices de l'intention du testateur qu'il est décidé sla révocation du testament qui en révoque un autre, est destiné à faire revivre le testament antérieur.

2 Bourjon, 390.—Troplong, Don., 2065.—Contrà, Ricard, Don, part. 3, No. 178.

Jurisp. et aut.—XIV, L, C.J. 243.

897. [Toute aliénation, même en cas de nécessité ou opérée forcément du droit de propriété à la chose léguée, celle même avec faculté de rachat, ou par échange, que fait le testateur, s’il y & lui-même pourvu ‘autrement , emporte la révocation du testa. ment ou du legs pour tout ce qui a été aliéné, mème quoique l’aliénation soit nulle, lorsqu'élle à été volontaire.]

La révocation subsiste quoique la chose soit rentrée depuis dans la main du testateur, [s’il n'apparait de son intention au contraire.]

S08. Personne ne peut, si ce n’est quand à l'effet de la donation à cause de mort par contrat de mariage, abdiquer la faculté - de tester ou de disposer à cause de mort, ou de révoquer ces disposition: testamentaires. Personne ne peut non plus soumettre 4 la validité du testament qu’il fera, à des formalités, expressions ou || | . signes que la loi n’y requiert pas, ni à d’autres clausès dérogamul toires.

Pothier, Test., 392-3.—Ord. des Test., art. 76.—Henreys, liv. 5, c. 2, quest. 13.—Ricard, Don., part. 3, No. 74:et suiv.—? Bourjon, 380. Contrà, Päpon, liv. 20, tit. 1, art. 4.5, Observations sur Henrys, loc. cit., Nos. 8 et suiv.—Arrêts cités par Ricard, loc. cit.

899. [Personne ne peut exclure son héritier de sa succession, i l'acte qui contient l’exclusion n’est revêtu des formes d’un tes- Sament.|

1, VII, r con.

cution aut de Test.

ent.

rcons Cidé s” stiné à

Don,

)pérée même r, S'il testa.

900. Toute disposition testamentaire est caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.,

Ricard, “je 2, No. 56.—2 Bourjon, 393-4.—Pothier, Test., 394.

C Jurisp. et aut.—Iil, Q. B.R., 241; Laurent, XIV, 277 et suiv.; XI, 503; Aubry et Rau, VII, 528.

901. Toute disposition testamentaire fuite sous une condition dépendant d’un événement incertain, est caduque si le légataire décède avant l'accomplissement dela condition.

Pothier, Test., 394 et 395.—2 Bourjon, 394.—C. N., 1040. Jurisp. et aut.—Demolombe, XXII, 261 et suiv.; Laurent, XIV, 2et suiv.; XIII, 532 et suiv.; XIV, 284; Aubry et Rau,.

VII, 528 et suiv.

902. La coudition qui, dans l'intention du teslateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêche pas le légataire d'avoir un drot acquis et transmissible à ses héritiers.

Pothier, Test., 368.—2 Bourjon, 371.—Code civil B. C., 1029.— C. N., 1041.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent. .

903. Le legs est caduc si la caose léguée a totalement péri pendant la vie du «-stateur.… |

La perte de la chose léguée survenue après la mort du testateur a lieu pour le légataire sauf les cas où l'héritier ou autre détenteur peut en être responsable d’après les règles applicables géneralement à la chose qui fait le sujet d’une obligation.

Ricard, part. 3, Nos. 314 et suiv.—2 Bourjon, 399,‘400 et 402. —Pothier, Test., 397 et suiv.—Lacombe, Legs, sec. 16.—Code civil B. C., art. 1049, 1050, 1063; 1064, 1065, 1067 et 1068.— C. N.,:

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 901.

904. La disposition testamentaire est caduque lorsque le légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir.

Ricard, part. 3, No. 416.—2 Bourjon; 339.—Pothier, Test, 387, 395 et 396.—C. N., 1043.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 901.

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