‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 201 sur 543 · DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES

905. Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires [ou pourvoir au mode de leur nomi-

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mé il peut également pourvoir à leur remplacement suc. cessif.

Rien n'empêche que l'héritier ou Je légataire ne soient nommés exécuteurs testamentaires,

Les créanciers de la succession peuvent l'être sans perdre leur créance.

Les femmes non mariées ou veuves peuvent aussi être chargées de l'exécution des testaments.

Les tribunaux ou les juges ne peuvertnommer ni remplacer les exécuteurs testamentaires, [si ce n’est dans les cas spécifiés dans l’artiele 924.]

S'il n’y a pas d'exécuteurs testamentaires, et qu'il n’en soit pas nommé de la menière dont ils peuvent l'être, l'exécution du testament demeure entièrement à la charge de l'héritier ou du légdtaire qui recueille la succession.

Ricard, don., part. ?, Nos. 63, 64 et 67.—Guyot, vo. Eréc. test. p. 158.—Pothier, Test., p. 359.—2 Bourjon, 373-4.—Cas de la succession Normandeau, à Montréal. quant à la nomination par la cour ; contrà, le lrès-ancien droil français.— Contrà, quant aux HA sil sous la loi anglaise: Parsons, on Wills, 87.— C. N.,

Jurisp. et aut.—Demolombe, XXII, p. {1 etsuiv.; Laurent, XIV, 322 et suiv.; Aubry et Rau, VII, 447 et suiv.

906. La femme mariée ne peut accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.

Si l’exécutrice testamentaire, fille ou veuve, se marie en pos-

session de sa charge, elle ne la perd pas de plein droit, même quoiqu'’elle soit commune en biens avec son mari ; mais elle a besoin du consentement do ce dernier pour continuer à la remir, L'exécutrice testamentaire séparée de biens soit par contrat de mariage, soit par jugement, à laquelle son mari refuse le consentement nécessaire pour accepter ou exercer sa charge, peut être autorisée en justice, comme dans les cas prévus en l'article 178.

Ricard, Don., part. 2, No. 67.— Pothier, 7 359.— Guyot,

Rép, toc. cil.—? Bourjon, 373.— Brillon, v o. test., No 13.— C. N., 1029.

Jurisp. et aut.— Demolombe, XX: , 20; Aubry et Rau, VIL, 447,

907. Le mineur ne peut agir comme éxécuteur testamentaire, mème avec l'autorisation de son tuteur.

Néanmoins le mineur émancipé le peut, si l'objet de l’exécution testamentaire est peu considérable eu égard à ses moyens. Pothier, Zest., 360.—C. N., 1030, PT et aut—Demolombe, XIV, 326; Aubry et Rau, , 448.

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908. L'incapacité des corporations d'être chargées de l’exécus tion d’un testament se trouve portée au livre premier.

Rien n'empêche que les personnes qui composent une corpora: tion, ou ces personnes et leurs successeurs, ne soient nommées pour exécuter un testament en leur qualité purement personnelle et n’agissent à cette fin, si telle parait avoir été l'intention du tes: tateur, quoiqu'il ne les ait designées que sous l'appellation à elles attribuée en leur qualité corporative.

Il en est de même des personnes désignées par la charge ou la position qu’elles occupent, et de leurs successeurs.

Ricard, Don., part. ?, Nos. 69 et 70.—Pothier, Tesl., 368.

909. Sauf les dispositions qui précèdent, celui qui ne peut s'obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire.

Ricard, don., part. 2, No. 68.—Pothier, Test, 359.—Guyot, Rép., vo. Exéc. lest., 158.——-C. N., 1028.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XXII, 18 et suiv.; Aubry et Rau, VII, 447.

910. Personne ne peut étre forcé d'accepter la charge d'exécuteur testamentaire.

Elle est gratuite à moins que le testateur n'ait pourvu à sa rémunération.

Si le legs fait à l’exécuteur testamentaire n’a que cette rénumération pour cause, et si l’exécuteur n'accepte pas la charge, le legs est caduc par défaut de la condition.

- S'il accepte le legs ainsi fait, il est réputé avoir accepté la char ge.

L'exécuteur testamentaire n’est pas tenu de prêter serment, ni de donner caution, à moins qu’il n'ait accepté avec cette charge.

Il n’est pas assujetti à la contrainte par corps.

Cod., L. 3, de condilion. insert.—Ricard, don. part. ?, No. 95. Bacquet, Bdlardise, c. 7, No. 14.—4 Furgole, Test., 156.—Pothier, Test. .359 et 366.— Guyot, Rép., vo. Exéc. lest., 159.— Lacombe, eod. verbo, No. 13.—Merlin, Rép., vo. Cont. par corps, à 5, in fine. —Contrà, quant à la contrainte par corps, Papon, liv. 20, tit. 9, No. di note; mais en loul cas abrogé par Ord. 1667, tit. 34, art. Î.

Jurisp. et aut.—1, R. de L., 169; 1II, L. C.R., 440; I, L. CG. J., 278 ; IX, L.C.R,, 7.

911. L’exécuteur testamentaire qui a accepté ne peut renoncer à sa-charge [qu'avec l’autorisation du tribunal ou du juge, laquelle peut être accordée pour des causes suffisantes, les hériliers et légataires, et les autres exécuteurs testamentaires, s’il y en a, étant présents ou dûment appelés.

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