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La divergence de vues sur l'exécution du testament entre quel. qu’nn d'eux et la majorité de ses co-exécuteurs, peut constiluer une cause £Meonte,.]
Parsons, on Wills, 102 et suiv.
Jurisp. et aut.— XII L. C.J., 207; Lamontagne vs Üufresne, M., 15 Juin, 1874.
912. S'il a été nommé plusieurs exécuteurs testamentaires et que quelquet-uns seuls, ou môme l’un d'eux seulement, aient accepté, ceux-ci ou celui-ci peur'ent agir seuls, à moins que le testateur ne l'ait réglé autrement.
Pareillement si plusieurs ont accepté et que quelques-uns ou l’un d'eux seulement survivent ou conservent leur charge, ces derniers ou ce dernier peuvent agir seuls jusqu'au remplacement,
‘s’il y a lieu, à moins de prohibition de la part du testateur.
Bacquet, Bélardise, c. 7, No. 9. Ricard, part. 2. No. 65. 2 Bourjon, 374.
Jurisp et aut.—Sluart’s Rep., 394.
913. Si plusieurs exécuteurs testamentaires existe conjointement avec les mêmes attributions, ils ont tous un pouvoir égal, et doivent agir ensemble, à moins que le tastateur ne l'ait réglé autrement.
[Cependart, au cas d'absence de quelqu'un d'entr’eux, ceux qui se trouvent sur les lieux peuvent agir seuls pour les actss conservatoirés et autres qui 4emandent célérité.] Les exécuteurs peuvent aussi agir généralement comme procureurs ’es uns des autres, à moins que l'intention du testateur n’apparaisse au contraire, et sauf la responsabilité de celui qui a donné la procuration. Les exécuteurs ne peu*"nt déléguer généralement l'exécution du testament à d’autres ..u’à leurs co-exécuteurs, mais ils peuvent se faire réprésenter par procureurs pour des actes déterminés.
Les exécuteurs qui exercent ces pouvoirs conjoints sont tenus solidairement de rendre un seul et même compte, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celles qui lui son attribuées.
Ils ne sont responsables que chacun pour leur part des biens doxi ils ont pris possession en leur qualité conjointe, et du paiement et du reliquat de compte, sauf la responsabilité distincte de ceux autorisés à agir séparément. (
Chopin sur Paris, liv. 2, tit- 7, No. 4—Guyot, Rép.! vo. Exec. {esl., 169—Lacombe, vo. Exec. lest., No. 15. — Parsons, on Wills. 91 et 95. -N. Den., Exécul., 234.—Contrà, ? Bourjon, 378, c. Mornac par lui vilé—C. N., 1033.
Jurisp. et aut.—IT, à. B. R, 39; I, R. de L., 352; IV, L. C.R,, 103 ; IL, S. C., Rep,., 26; Demolombe, XXI, 25; Aubry et Rau, VII, 458,
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DÔNATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES. 231
914, Les frais faits par l’exécuteur testamentaire en accomplissement de sa charge sont supportés par la succession.
Pothier, Teit,, 366.—Ricard, part, ?, No. 96.—2 Bourjon, 878.— N. Den., Exécul., 223 et 233.—C. N., 1034.
Jurisp. et aut—Demolombe, XXII, 90 ; Aubry et Rau, VII, 449.
915. L'exécuteur testamentaire, peut, avant la vérification du testament, procéder aux actes conservatoires et autres qui demandent célérité, sauf à faire faire cette vérification sans délai, et à en produire la preuve où elle est requise.
Parsons, on Wülls, 88.—2 Bourjon, 379.—8 N. Den., 222.
916. Le testateur peut limiter l’cnligation qu'à l’exécuteur testamentaire de faire inventaire et de rendre un compte de l'exercice de sa charge, où même l'en dispenser entièrement.
Cette décharge n’emporte pas celle de payer ce qui lui reste
“entre les mains, à moins que le testateur n'ait voulu lui remettre
la dispositions des biens sans responsabilité, le constituer légataire, ou que les termes du testament ne comportent autrement la décharge de payer.
Ricard, don., part. 1, Nos. 589 et 765 » part. ?, Nos. 70, 90, 91 et 92.—Bacquet, Bdlard., c. 7 No. 18.—Pothier, Tesl:, 365, parail étre contr'e la dispense de faire inventaire, mais nuire loi acluelle des testamenis enlève le doute.
917. [Si ay int accenté, l’exécuteur testamentaire refuse cu d
néglige d'agir, s il dissipe ou dilapide les biens ou exerce autrement ses fonctions de manière à autoriser la destitution dans le cas d’un t'iteur, ou s’il est devenu incapable de remplir sa charge, il peut être .'estitué par le tribunal conpétent.] - $ 8 N. Den’z., 213.
Jurisp. ot. aut.—VII, L. N., 65; IX, Q. L. R., 145; II, L. GC. R., 71; HE, L. N, 183; IV, L. N., 126.
918. L'exéonte1r testamentaire est saisi comme dépositaire légal, pour les linà de l'exécution du testament, des biens mèubles de la successiuu, et peut en revendiquer la possession mêms contre l'héritier ou le légataife.
Cette saisine dure pendant l'an et jour à compter du décès du testateur, ou du temps où l’exécuteur a cessé d’être empêché de se mettre en possession.
Lorsque ses fonctions ont cessé, l’exécuteur testamentaire doit rendre Compte à l'héritier ou au légataire qui recueillent Ja succession, et leur payer ce qui lui reste entre les mains.
Ricard, Don, part. ?, Nos. 71, 72, 74, 76. Pothier, Test, 360 à us 2 Bourjon, 374-778. N. Deniz, 211-3-4, 230. G: N,, 1026,
Jurisp. et aut.— I, R. de L. 379; I, L. C. L. J., 86; IV, L. C.R,,127; XVI, L. C. R., 157; I, R, C., 43; I, C. Sup.R,, 360 ; Demolombe, XXII, 35 et suiv.; Aubry et Rau, VII, 453,
919. L’exécuteur testamentaire fait faire inventaire, en y appelant les héritiers et légataires et autres intéressés. Il peut cependant faire de suite tous actes conservatoires et autres qui deman-
. ‘dent célérité.
Il veille aux funérailles du défunt.
Il procède à faire vérifier le testament, et le fait enregistrer, dans les cas requis.
S'il y a contestation sur la validité du testament, il peut se rendre partie pour la soutenir. :
Il paie les dettes et acquitte les legs particuliers, du consentement de l’héritior ou du légataire qui recueillent la succession, ou, iceux appelés, avec l’autorisation du tribunal.
En cas d'insuffisance de deniers pour l'exécution du testament, il peut, avec le même consentement ou la même. autorisation, faire vendre jusqu’à concurrence le mobilier de la succession. L'’héritier ou le iégataire peuvent cependant empêcher cette vente “en offrant de remettre les sommes nécessaires pour accomplir le testam"nt.
L'exécuteur testamentaire peut recevoir le montant des créances et en poursuivre le paiement.
Il peut être “poursuivi pour ce qui tombe dans les devoirs de sa charge, sauf son droit de mettre en cause l'héritier ou le légataire.
Ricard, part. ?, Nos. 79, 80, 81, 86, 87, 88, 94.—Pothier, loc. cit. —?2 Bourjon, 376.—8 N. Deniz., 228.—C. N., 1031.
Jurisp. et aut.—I,R. de L., 349; I, R. de L., 350; II, R.de L., 337, XIV, L.C.R., 198; XV, L.C.R,., 500; XV,L. C.R.
92; XVI, L. C.R,, 54; I, L. C.J., 67; II, Q.L.R,., 234; XXII, < TNRES Demolombe, XXII, 49 et suiv.; Aubry et Rau, VII, 4 S
920. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passent point par l’effet de la loi à ses héritiers ou atures successeurs, qui sont cependant tenus de rendre compte de sa gestion, ainsi que de ce qu'ils peuvent eux-mêmes avoir géré de fait.
. Pothier, Test., 367-8.—8 Nouv. Den., p. 220, No. 10.--2 Bourjou, 374.—Code civil B. C., art. 1043 et suivant.
921. Le testateur peut modifier, restreindre, ou étendre les pouvoirs, les obligations et la saisine de l’exécuteur testamentaire, et la durée de sa charge. Il peut constituer l’exécuteur testamentaire administrateur des biens en tout ou en partie, et même lui donner pouvoir de les aliéner, avec ou sans l'intervention de l’héritier ou du-légataire, en la manière et pour les fins par luié‘ablies.
Pothier, Tesl., 365, paraîl contraire à l’exlension des pouvoirs en
grand: parlie, mais l’introduclion de la liberté absolue de lester,.et
son interprélalion pralique paraissent avoir aboli le doule.— Voyez d'ailleurs Nouv. Den., pp. 215 et suiv., où le cas est lrès-applicable. 4 Furgole, 147.—Guyot, Rép., vo. Evés. lesl., 161.— Voyez aussi es nouveaux auleurs en général, el en particulier Delvincourt, vol. 9, p. 373, nole.
922. Un testateur ne peut nommer de tuteurs aux mineurs, ni de curateurs à ceux qui sont dans le cas d’en être pourvus, ou à une substitution.
Si le testateur a prétendu nommer à ces charges, les pouvoirs spécitiques donnés aux personnes ainsi appelées et qu’il eût pu leur conférer sans cette désignation, peuvent cependant être exercés par elles comme exécuteurs et administrateurs testamentaires.
Le testateur peut obliger l’heritier ou le légataire à prendre l’avis ou à obtenir l’assentiment des exécuteurs testamentaires ou d’autres personnes dans certains cas.
(L'article ci-dessus est en concilialion du droil coulumier, où loules les lulellee sont dalives, avec l’exlention de la liberlé de Lester).
Jurisp. et aut.—If, Q.B.R, 38.
923. Le testateur peut pourvoir au remplacement des exécuteurs et administrateurs testameutaires par d’autres, même suc-
cessivement, et pour tout le temps que durera l'exécution du tes-
tament, soit en les nommant ou désignant lui-m.ime directement soit en leur donnant pouvoir de se remplacer, ou en indiquant autrement un mode à suivre non contraire à la loi.
Aulorilés à l'art. 921.
924. [Si le testateur a voulu que la nomination ou le rempla-:
cement fussen. faits par les tribunaux ou les juges, les pouvoirs à ces fins peuvent être exercés judiciairement en appelant les héritiers et légataires intéressés.
Lorsque des exécuteurs et administrateurs testamentaires ont été nommés par le testament, et que par leur refus d'accepter, ou la cessation de leurs pouvoirs sans remplacement, ou par des circonstances imprévues, il ne s’en trouve aucun, sans qu'il soit possible de pourvoir au remplacement d’après les termes du testament, les juges et les tribunaux peuvent également exercer les pouvoirs requis à cet effet, pourvu qu'il apparaisse de l'intention du testatr:ar de faire continuer l'exécution et l’administration indépandamment du légataire ou de l’héritier.] Jurisp.et aut.—XVIl, L. C. J. 44.
‘934 DONATIONS ENTREVIFS ET TESŸAMENTAIRES.