Il y a deux sortes de substitutions
La substitution vulgaire est celle par laquelle une personne est ‘
appelée à la disposition, pour le cas où elle est sans effet quant à ja personne avantagée en premier lieu.
La substitution fidéicommissaire est celle où celui qui recoit est chargé de rendre la chose, soit à son décès, soit à un autre terme.
La substitution a son sffet en vertu de la loi, à l'époque fixée, sans qu'il soit besoin d'aucune tradition ou autrè acte de la part de celui qui est chargé de rendre.
Thévenot-d’Essaules, Substit., Nos. 7, 10, 11, 31, 190, 502, 612, 613 et 614.—2 Bourjon, 153-4.—Pothier, Subslil., 485-6.— Guyut, Subslit., 453.
Jurisp. et aut.—-IX, L. CR, 23; I, R. L., 200.
926. La substitution fidéicommissaire comprend la vulgaire sans qu'il soit besoin de l’exprimer.
Lorsque la vulgaire est adjointe en termes exprès à la fidéicommissaire pour régler des cas particuliers, la substitution est aussi appelée compendieuse.
orsque le terme de substilulion est employé seul, il s'applique à la fidéicommissaire, avec la vulgaire qui y est comprise ou s’y rattache ; à moins que la nature ou les termes dela disposition n'indiquent la vulgaire seule.
Thév-d’Ess., Nos. 1234 et suiv.— Ord. des Substit., tit. 1, art. ct Bourjon, 174—Pothier, Subslit., 485-6.—Guyot, Subslit.
927. Celui qui est chargé de rendre se nomme le grevé, et ce- Jui qui a droit de recueillir postérieurement se nome l’appelé,
Lorsqu'il y a plusieurs degrés dans la substitution, l’appelé qui
recueille à la charge de rendre devient à son tour grevé par rapport à l’appelé subséquent.
2 Bourjon, 155-9. — Pothier, Subs!., 486. — Guyot, Subsl, 475-6. -
928. Une substitution peut exister quoique le terme d'usufruil ait été empioyé pour exprimer le droit du grevé. En géné-