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ral, c'est d’après l’ensemble de l’acte et l'intention qui s’y trouve suffisamment manifesté, plutôt que d’après l’acception ordinaire de certaines expressions, qu’il est décidé s’il y a ou non substitu-
tion.
Thév.-d’'Ess., Nos. 259, 263 et 269.—Pothier, Subst., 197 et 508. —Guyot, Subst., 491.
Jurisp. et aut.—Vil, Q. L.R. 162; XXVI, L. C.J., 138; do., 228; VIIT, L. C. J., 62; II, R, L., 445.
929. L'on peut créer une substitution par donation entrevifs en un contrat de mariage ou autrement, par donation à cause de mort en un*contrat de mariage, ou par testament.
La capacité des personnes suit dans chaque cas la nature de * l'acte.
La disposition qui substitue peut être conditionnelle comme toute autre donation ou legs.
La substitution peut être attachèe à une disposition soit universelle, ou à titre universel, ou à titre particulier. ;
11 n’est pas nécessaire que l’appelé ait été présent à la donation entrevifs qui substitue en sa faveur; il peut même n’avoir été ni né ni concu lors de l'acte. EDEN
Ricard, Subst., part. 1, Nos. 110 et 115.—Pothier, Subst,, 486-7- 8et 523-4-5-9.— Guyot, Subst., 482, 496 et 497.— Thév.-d'Ess., Subst., Nos. 4 et 162-3-6.
Jurisp. et aut.—X VII, L. CR. 246.
930. La substitution par contrat de mariage participe de l’irrévocabilité des donations ainsi faites. +
Les substitutions par autres donations entrevifs demeurent révocables par le donateur nonobstant l’acceptation du grevé pour lui-même, [tant que l'ouverture n’a pas eu lieu, à moins que l'acceptation de la substitution n'ait eu lieu par l’appelé ou pour lui, soit formellement, soit d’uue manière équivalente, comme dans les donations en général.]
L’acceptation pour eux-mêmes par les pères et mères grevés, même étrangers au donateur, rend aussi irrévocable la substitution en faveur de leurs enfants nés et à naître.
La révocation de la substitution, lorsqu'elle peut avoir lieu, ne peut préjudicier au grevé, ni à ses héritiers, en les privant de l'avantage de la caducité éventuelle ou autrement. Au contraire, et quoique l’appelé eût pu recueillir sans la révocation, celle révocation est au profit du grevé et non du substituant, à moins que ce dernier n'en ait fait la réserve dans l’acte qui substitue. ‘
La substitution par testament demeure révocable comme toute autre disposition testamentaire.
Ricard, Don., part. 1, No. 850 ; Substil., part. 1, Nos. 137 et 140. —Thév.-d’'Ess., Nos. 1134-5.6-7-8 et notes p. 448.— Ord. Don. art.