‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 205 sur 543 · I D RE · texte numérisé non relu

I D RE

HUE ion.

1L et 12.—Code civil B. ©, art. 772.—Gontrà pour l'irrévocabililé En dus js cäs.—Ord. des Subst., tit. 1, art. 11 et 12.—Pothier, ubsl., ,

981. Les biens meubles peuvent, comme les immeubles, être l'objet des substitutions. A moins que les meubles corporels ne soient assujettis à une disposition différente, ils doivent être vendus publiquement et le prix être employé aux fins de la substitution.

* Il doit être fait emploi aux mêmes fins des deniers touvés compant.

L'emploi doit dans tous les cas être fait au nom de la substitu-

Thév.-d'Ess., No. 69.— Contrà en purlie quant à la vente et à l'emploi.—Ord. des Subst., tit. 1, art. 3.— Vide Blanchet vs Blanchet.—2 Bourjon, 158.—Pothier, Subst., 529 et 554 ; el 490-1, quant à l'emploi de rigueur introduit par l'ordonnance.

Voir les dispositions de l’acte Q. 353 Vict., c. 19, ss. 1, 2et 3, sous l'art. 294.

Jurisp. et aut.—IIl, Q.B.R., 90; V,L. N. 219.

932. [La substitution créé par testament ou dans une donation entrevifs ne peut s’etendre M: de deux degrés outre l'insûtué.]

9833. Les règles qui concernent les legs en général ont leur effet en matière de substitntion, à moint d’exception, en autant qu’elles peuvent être appliquées. %

Les substitutions par donation entrevifs sont, comme celles faites par testament, assujetties aux règles des legs quant à l'ouverture et après qu’elle a eu lieu. Ce qui concerne la forme de l’acte, ainsi que l’acceptation et l’appréhension des biens par le premier donataire, demeure Sujet aux règles des donations entrevifs.

L'acceptation par le premier donataire grevé suffit pour les appelés, s'ils se prévalent de la disposition et si elle n’a été validement révoquèe. 1

Si la donation ontrevifs devient caduque pgr répudiation ou par défaut d'acceptation de la part du premier donataire, il n'y a pas lieu à la substitution fidéicommissaire, ni à la vulgaire à moins que le donataire ne l'ait ainsi réglé.

Thév.-d’Ess., Nos. 69, 76, 142, 143, 144, 159, 161, 162, 163, 170, 171, 528, 529 et 612. — Ricard, Subst., c. 10, No. 130. —? Bourjon, 155-8.—Guyot, Subst., 482.—Pothier, Subst., 488, 490 et 514.—3 L. C. Jurist, 141, Joseph vs Castonguay.

. Jurisp. et aut.—I,R. L., 200; V, R. L., 266.

934. Le testateur peut charger de substitution soit le donataire ou le légataire qu'il avantage, soit son héritier à cause de ce qu'il lui laisse à ce titre,

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