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Pothier, Subst., 525.—Guyot, Subst 477.
935. Un donateur par acte entrevifs ne peut substituer postérieurement les. biens par lui donnés, même en faveur des enfants du donataire.
Il ne peut non plus s’en réserver le droit, si ce n’est dans la dônation par contrat de mariage. Cependant le substituant peut se réserver, dans tous les cas, le droit de déterminer les proportions entre les appelés.
Néanmoins le disposant peut, dans une nouvelle donation entrevifs faite d’autres biens à la même personne, ou par testament, substituer les biens qu’il lui a donnés purement et simplement dans la première; cette substitution n’a d’effei qu'au moyen de l’acceptation de la disposition postérieure dont elle est une condition, et sans préjudice aux droits acquis aux tiers.
Qrd. des Subst., tit. 1. art. 13 et 15.—Thév.-d'Ess., Nos. 123 et {27.—Code civil B. C., art. 827.—Pothier, Subst., 527.
936. Les enfants qui ne sont point appelés à la substitution, mais qui sont seulement mis dans la condition sans être chargés de restituer à d’autres, ne sont pas regardés comme étant dans la disposition.
Ricard, Subst., part. 1, No. 501. ? Bourjon, 167. Pothier, Subst., 504.5.6-7. Ord. des Subat., tit. 1, art. 19. Thév.-d'Ess., Subsli, Nos. 939 et suiv.
937. La représentation n'a pas lieu dans les substitutions non plus que dans les autres legs, à moins que le testateur n'ait ordonné que les biens seraient déférés suivant l’ordre des successions légitimes, ou que son intention au même effet ne soit autrement manifestée.
Ord. des Subst., tit. 1, art. 21.—Thév.-d’Eess., No. 64.—Ricard, Subst., part. 1, Nos. 663 et suiv., avec modification.
Jurisp. et aut.—VIl, L. C.J. 12; IIL R. L, 52.