R.B. C., c. 37,8. 29.— Ord. de Moulins, art. 47.— Ricard
. Subst., part. ?, No. 120.— 2 Bourjon, 178, 179 et 180.— Pothier, Subst.,:491 et suiv.
Jurisp.et aut.—XIl, L. C.J., 121.
989. La substitution peut être attaquée à cause du défaut d'en- | registrement par tous ceux qui y ontintérèt, à moins d’une excepal tion qui les concerne.
11 2 Ricard, Subslil., part. 2, No. 120.— Pothier, Subslil., pp. 495. | - 6.—C. N., 941.
940. Le substituant, le grevé, non plus que leurs héritiers et légataires uni ersels, ne peuvent se prévaloir du défaut d’enregistrement ; ceux qui ont acquis d’eux de bonne foi à titre particulier soit onéreux soit gratuit, et leurs créanciers, le peuvent,
Pothier, Subst., 495-6.— Ord. des Subst., tit. 2, art. 34.— C.N,, 941, 1070 et 1072.
Jurisp. et aut.—I[!, 0. B.R. 96; XXI, L. C. J., 98.
941. L'enregis trement des actes portant substitution remplace leur
leur insinuation au greffe des tribunaux et leur publication en jus- Au ‘tice, formalités qui sont abolies.
L'enregistrement se fait dans les six mois à compter de la date de la donation entrovifs ou du décès du testateur. L’effet de l’enregistrement, dans ces délais, des donations entrevifs, à l'égard des tiers dont des droits sont enregistrés, est exposé au titre de l’enregistrement des droits réels ; quant à tous autres et quant aux substitutions par testament, l’enregistrement effectué dans ces délais, opére avec rétroactivité au temps de la donation ou à celui du décès. S'il a lieu-postérieurement, il n’a d'effet qu'à compter de
sa date. r 94
Néanmoins, les délais particuliers ètablis quant aux testaments, taire, pour le cas où le testateur décède hors du Canada, et pour le cas de l appe recélé de l'acte, s’appliquent également avec retroactivitité aux Ric substitutions qui y son contenues. | Subsl.
La substitution qui affecte les immeubles doit être enregistrée E Subst. au bureau pour la circonscription dans laquelle il sont situés, et en Ju
outre, si elle est faite par donation à cause de mort ou par testament, au bureau du domicile du substituant:
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LUNATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES,. 239
Si elle affecte les biens meubles, elle doit être enregistrée au bureau du domicile du donateur lors de la donation, ou du testateur lors de son décès.
S. R.B. GC. c. 37, as. 28 et 29. — Pothier, Subse., 494-5, — Ord, des Substit., tit. 2, art. 27, 28 et 29.—Code civil B. C , art. 804.
Jurisp. et aut.—Ill, Q.B.R., 146-155.
942. Sont tenues de faire effectuer l'enregistrement des sub.
stitutions, lorsqu'elles en connaissent l'existence, les personnes suivantes, Savoir :
1. Le grevé qui accepte le don ou le legs ; 2, L'appelé majeur qui est lui-même chargé de rendre;
3. Les tuteurs ou curateurs au grevé ou aux appeles, et le curateur à la substitution ;