DE LA SUBSTITUTION AVANT L'OUVERTURE
944. Le grevé possède pour lui-même à titre de proprié- 1e à la charge de rendre et sans prèjudice aux droits de ’appelé.
Ricard, Subst., part. 1, No. 100.— 2 Bourjon, 186.— Pothier,
Subsl., 541, 543 et 559.— Guyot, Subst., 522-3.— Thév.-d'Ess., Subst., Nos. 11, 631-2-3,
Jurisp. et aut.—I, L. N., 303; II, R. L,, 131.
945, Si tous les appelés ne sont pas nés, il est du devoir du . grevé de faire nommer en justice, en la manière établie pour la
Ré ECC AS eee
nomination des tuteurs, un curateur à’ la substitution pour repré. senter les appelés non-nés et veiller à leur intérêt en tous inven. taires et partages, et dans les autres cas auxquels son intervention est requise ou peut avoir lieu.
Le grevé qui néglige cette obligation peut être déclaré au profit des appelés déchu du henéfice de la disposition.
Toute personne qui aurait qualité pour provoquer la nomina. tion d’un tuteur à un mineur de la même famille, peut aussi pré. voquer celle d’un curateur à la substitution.
Les appelés nés et incapables sont représentés comme dans les cas ordinaires.
2 Bourjon, 160.—Guyot, Tuleur à subst., 339.—2 Pigeau, 313.— Thév.-d’Ess., Subst., c. 88.
Amend.—Le Statut de Q. 38 Vict., c. 13, amende l'art. 945.en la manière suivante :
Tous les appelés, nés et à naitre, son! représentés en tous inventaires et partages par un curateur à la substitution nommé en Ja manière établie pour la nomination des tuteurs. Ce curateur à la substitution veille aux intérêts des appelés en tous tels enven. taires et partages, et les représente dans tous les cas auxquels son intervention est requise ou peut avoir lieu.
Le grevé qui néglige de gr cette ‘nomination peut être .
déclaré, au profit des appelés, déchu du bénéfice de la disposition. Toute personne qui aurait qualité pour provoquer la nomination d’un:tuteur à un mineur de la même famille, peut aussi provoquer celle d’un curateur à la substitution. Jurisp. et aut.—II1, L. C. J., 54; XIV, I: C. R., 308: XIII, L. C. J., 201.
946. Le grevé est tenu de procéder, à ses propres frais, dans les trois mois, à l’inventaire des biens substitués et à la prisée des effets mobiliers, s’ils ne sont compris comme tels et avec semblable prisée dans l'inventaire général fait par d’autres des biens de la succession. Les intéressés doivent être présents ou avoir été dûment appelés.
Au défaut du grevé, les appelés, leurs tuteur ou curateurs, et le curateur à la substitution, ont droit, et ils sont tenus, à l’exception de l’appelé lorsqu'il n'est pas lui-même chargé de rendre, de faire procéder à cet inventaire aux frais du grevé en l’y appelant ainsi que les autres intéresses.
‘Faute par le grevé d’avoir fait procéder à l'inventaire et à la prisée, il doit être privé des fruits jusqu'à ce qu'il ait satisfait à cette obligation.
2? Bourjon, 160.— Pothier, Substil., 522-3.— 2 Pigeau, 313.—
Guyot, Tuleur à Subsli, 339,—Ord. des Subst., tit. 2, art. 1, 2, 4 et à, Ù
947. Le grevé fait tous les actes nécessaires à la conservation des biens,
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dans les Lu, 313.— rl. 945.en us invenmé en la ateur à la
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DODATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES. 41
Il est tenu pour son propre compte des droits, rentes, redevances et arrérages échus de son temps.
li fait les paiements, reçoit les créances et remboursements, fait l'emploie des capitaux et exerce en justice les droits nécessaires à ces fins.
Il fait à ces mêmes fins les avances pour frais de procès et autres déboursés extraordinaires requis, dont le montant est remis à lui ou à ses héritiers en tout ou en partie, ainsi qu'il est trouvé juste lors de la restitution.
S'il a racheté des rentes ou payé des dettes en capital, sans en avoir éré chargé, il a le droit, ou ses héritiers, d’en être rembour-
. sé, sans intérêt, à la même époque.
Si le rachat ox le paiement a, sans cause suffisante, été fait par anticipation et n’eut pas encore été exigible lors de l’ouverture, l'appelé peut se borner, jussu’à l’époque où fût arrivée cette exigibilité, à servir la rente ou payer les intérêts.
2 Bourjon, 160-1-2-3.—Pothier, Substil., 541-2.— Guyot, Subst., 522 et suiv.— Voir les dispositions de l'acte Q., 33 Vict., c. 19, sous l’art. 294.
Jurirp. et aut.—XI, L. C.R, ?81.
948. Les règles qui concernent l’indivis exposées au titre Des Succeesions s’applipuent également aux substitutions, sauf la nature provisoire pendant leur durée.
Dans le cas de vente forcée des immeubles, ou autre aliénation des biens substitués, lorsqn’elle peut avoir lieu, et dans celui du remboursement des rentes et capitaux, le grevé ou les exécuteurs testamentaires qui ont pouvoir d’administrer en son lieu, sont tenus de faire emploi du prix dans l'intérêt des appelés avec le consentement des intéressés, ou à leur refus, suivant autorisation en justice, après les avoir dûment appelés,
2 Bourjon, 160.—Pothier, Subst., 542, 543 et 552.—Guyot, Subst.,
Jurisp. et aut.—XXIi, L. C. J., 213.
949, L'obligation de rendre les biens substitués dans leur intégrité, et la nullité des actes du grevé au contraire, ne l’emphéchent pas de les hypothéqer, et de les -aliéner sans préjudice aux droits de l’appelé qui les reprend libres de toute hypothèque, charge ou servitude, et même de la continuation du bail, à moins que son droit ne soit prescrit conformément aux règles contenues au titre De la Prescripiion, où que le tiers n'ait droit de se prévaloir du délaut d'enrégistrement de la substitution.
. Aulorilés sous l'art. 951.
Jurisp. et aut.—1IV, L.C.J.,358 ; XVI, L. C.J., 197; XVI,