L, CO. J., 207; V,R. L., 626, III, Q. L. R
950. La vente forcée en justice ou par licitation est également résoulue en faveur de l’appelé, par l'ouverture, si la substitution a
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242 DONATIONS ENTREVIFS £T TESTAMENTAIRES.
été enregistrée, à moins que cette vente n'ait lieu dans quelqu'un des cas mentionnés en l’article 953.
Aulorilés sous l'article 951.
Jurisp. et aut.—Il, Q. B.R,., 90.
951. Le grevé ne peut non plus transiger sur la propriété des :
biens de manière à obliger l’appelé, si ce n'est dans les cas de nécessité où l'intérêt de ce dernier est concerné, et après y avoir été autorisé en justice comme pour la vente des biens de mi. neurs,
Ricard, Subst., part. ?, No. 90.—Pothier, Subst., 543. — Guyot, Transaction, 236.—Ord. des Subst.,:tit. 2, art. 53.--Thév. d'Ess, Snbst., 788, 857 et suiv.
952. Le substituant peut indéfiniment permettre l’aliénation des biens substitués ; la substitution u’a effet en ce cas que si l’aliénation n’a pas eu lieu. ,
Ricard, Subst., part. ?, No. 76.—Pothier, Subsl., 537.—Guyot, Subst., 507,—Thév. d’'Ess., Subst., No. 787.
Jurisp. et aut. — III, Q.B.R. 90; XIV. L. C. R,, 308: XVII, L. GC. J., 178; V,R. L,, 626.
9538. L'aliénation finale des biens substitués peut en outre
avoir lieu validement pendant la substitution ;
1. Par suite du droit d’expropriation pour cause d'utilité pu. blique, ou d’après quelque loi spéciale ;
2. Par voie forcée en justice pour la dette du substituant ou pour hypothèques antérieures à sa possession. L'obligation du grevé d’acquitter la dette ou la charge n'empêche pas en ce cas la vente d’être valide à l’encontre de la substitution, mais le grevé demeure passible de tous damages envers l'apelé ; 3. Du consentement de tous les appelés, lorsqu'ils ont l'exercice de leurs droits. Si quelques-uns d'eux seulement ont consenti, l’aliénation vaut pour ce qui les concerne, sans préjudice aux autres;
4. Lorsque l'appelé, comme héritier ou légataire du grevé, est .
tenu de l’éviction envers l’acquéreur ;
5. Quani aux choses mobilières vendues conformément à la section première du présent chapitre.
Ricard, Subls., c. 6, No. 258; c. 13, Nos. 99 et suiv.—2 Bourjon, 160, 179, 189 et suiv.— Pothier, Subst., 531, 533, 534 et 548. ps Guyot, Subst., 527 et suiv.— Héricourt, Vente des immeubles,
Amend.—L'acle C:3I Vict.,ch. 68, s. 9,8 3 (Acle des chemins de fer, 1868), contient ce qui suil :
:-Toutes corporations et personnes quelconques, usufruitiers, grevés de substitutions, gardiens, curateurs, exécuteurs, adminis-
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les cas de ès y avoir ons de mi- — Guyot, év. d’Ess, aliénation Cas que si 1.—Guyot,
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trateurs et autres ayant cause non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nom de ceux qu'ils représentent, soit qu'ils soient enfants nés ou à naître, aliénés, idiots, femmes sans puissance de mari, ou autre personne ou personnes saisies ou en possession de terrains, ou qui y ont des intérêts, pourront contracter, vendre et transporter à la compagnie les dits terrains ou terres, en tout ou en partie.
L'acle Q. 33 Vict.. c. 32, s. 42, contient ce qui sui :.
Nonobstant toutes les dispositions du Code civil à ce contraires ot notamment les articles 297, 298, 343 et 953, il sera loisible à toutes corporations agrégées ou formées d’une seule personne, communautés, grevés de substitutions, tuteurs, curateurs, exécuteurs, administrateurs 6! autres ayants cause, ou personnes quelconques non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers ou leurs successeurs, mais aussi pour et de la part de ceux qu'ils représentent, soit qu'ils soient nés ou a naître, aliénés ou idiots, femmes sans puissance de mari, ou autre personne ou personnes qui sont ou seront saisies, ou en possession ou intéressées dans la terre ou terrain dont la dite compagnie aura besoin pour les fins du dit chrmin, de contracter pour et de vendre et transporter à la dite compagnie les dites terres où terrains en tout ou en partie, dont la dite compagnie a besoin comme susdit pour les dites fins ; et tous contrats, marchés, ventes, transports, garanties à être ainsi faits, seront valides et valables en loi à toutes fins et intentions quelconques, nonobstant toute loi, statut, usage ou coutume à ce contraire; et toutes telles corporations ou.communautés, ou toutes personnes quelconques, faisant tels transports comme susdits, sont par le présent justifiés de tout ce qu'ils pourront faire enx ou aucun d'eux respectivement en vertu et en coriformité du présent acte. :
L'acte des chemins de fer de Québec, 1869, s. 9, 2 3, contient une disposition semblable à celle de l’acte fédéral.
Jurisp. et aut.—X VIll, L. C.J., 286; XIL, L. C.J., 121.
954. [La femme du grevé n’a pas de recours subsidiaire sur les biens substitués pour la sûreté de son douaire ou de sa dot.]
955. Le grevé qui dégrage, dilapide ou dissipe, peut être assujetti à donner caution ou à souffrir l’envoi en possession de l’appelé à titre de séquestre.
Ricard, Substit., c. 10, Nos. 25 et 26.—2 Bourjon, 160.—Pothier, Subslil., 552.—Guyot, Substil., 536.—Thév.-d'Ess., Substil., Nos. 780, 781 et 782,
Jurisp. et aut.—Ill, L. C. J., 54.
9356. L'appelé peut, durant la substitution, disposer par acte entrevifs ou par testament, de son droit éventuel aux biens
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