‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 213 sur 543 · DE L'OUVERTURE D LA SUBSTITUTION ET DE LA RESTITUTION °? DES BIENS · texte numérisé non relu

DE L'OUVERTURE D LA SUBSTITUTION ET DE LA RESTITUTION °? DES BIENS

861. Lorsqu’aucune autre époque n'est assignée pour l’ouver jure de le substitution et la restitution des biens, elles ont lieu au décès du grevé.

Ricard, Subst., part. ?, No. ?27.— ? Bourjon, 171.— Pothier- Subst., 595.

Jurisp. et aut.—Ill, L. C. J., 29.

962. L'appelé reçoit les biens directement du substituant et non du grevé.

L’appelé est, par l’ouverture de la substitution à son profit, saisi de suite de la propriété des bie:s, de la même manière que tout autre légataire ; il peut en disposer absolument et les transmet dans sa succession, s’il n’y a prohibition ou substitution ultérieure. Conséquence de !'assimilalion des fidéicommis aux legs.—-? Bourjon, 172.—Guyot, Subst., 558.—Pothier, Subst., 559.

Jurisp. et aut.—VIl, L. C. J., 12.

968. Si par suite d’une condition pendante ou autre dispositon du testament, l'ouverture de la substitution n’a pas lieu immédiatement ar décès du grevé, ses héritiers et légataires continuent jusqu’à lou crture à exercer ses droits et demeurent chargés de ses obligations.

Pothier, Subst., 563.—Trév. d'Ess., Subst., c. 30. à

964. Le légataire qui est chargé comme simple ministre d’administrer les biens et de les °r:ployer ou restituer pour les fins du testament, bien que dans les termes sa qualité paraisse réellement être celle de propriétaire grevé et non simplement d’exécuteur et administrateur, ne conserve pas les biens dans le cas de caducité de la disposition ultérieure ou de l'impossibilité de les app'iquer aux fins voulues, à mois que le testateur n'ait manifesté son intention à ce sujet. Ces biens passent en ce cas à l'héritier ou au légataire qui recueille la succession.

Ricard, Subst., part. 1, Nos. 752-3-4.—-Trév. d'Ess., Subs,, Nos. 536 et 539.

965. Le grevé ou ses héritiers restituent les biens avec leurs accessoires ; ils rendent les fruits et intérêts échus depuis l’ouverture, s'ils les ont perçus, à moins que l’appelé mis en demeure d'accepter ou de répudier son legs n'ait manqué de prendre qualité.

É subst., 560,—-Guyot, Subst. 539.— Thév, d'Ess., Subst., o, 69.

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966. [Si le grevé était débiteur ou créancier du substituant, et a, par son acceptation en qualité d’héritier ou de légataire universel ou à titre universel, fait confusion en sa personne de sa

dette ou de sa créance, cette dette on cette créance revivent entre .

l’appelé et le grevé ou ses héritiers, lors de la restitution des biens substitués, nonobstant cette confusion, considérée comme temporaire, sauf les intérêts jusqu’à l'ouverture, pour lesquels la confusion subsiste.

Le grevé ou ses héritiers ont droit à la séparation des patrimoines dans l'exercice de leur créance, et ils peuvent retenir les biens jusqu’au paiement.]

Guyot, Subsl., 540.—Thév.-d’'Ess., Subsé., ©. 57, 04, 55 et 56; si à la créance.—Ricard, Subst., c. 12, No. 71.—2 Bouron, 161.

967. Le grevé mineur, interdit, ou non-né, et la femme gcc sous puissance de mari, ne peuvent se faire restituer contre l’omission des obligations que cette section et la précédente leur imposent, ou au mari, au tuteur, ou au curateur pour eux, sauf recours.

2 Ricard, Subst.. part. 2, Nos. 133-4.—Pothier, Subst, :. :96,— C. N,, 1074.

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