DE LA PROHIBITION D’ALIÉNER
968. La prohibition d’aliéner contenue dans un acte peut, en certains cas, se rattacher à une substitution ét même en consltituer une.
Elle peut aussi être faite pour des motifs autres que celui de substituer. -
Elle peut être en termes exprès, ou résulter des conditions et des circonstances de l'acte.
Elle comprend la prohibition d’hypothéquer.
Dans les donativns entrevifs l'engagement de ne pas aliém4 pris par celui qui reçoit à les mêmes effets que ia prohi-
ition. Re
Î L. 134, de legatis, 1 ; L. 38, ibid., 3.—Cod. L, 4. de condict, ob causam,—Ricard, Subst., part. 1, Nos. 333 et suiv.; 369.— 3 Henrys, liv. 5, c. 4, quest. 49.—2 Bourjon, 164.—-Domat, Subs!. tit. 3, sec. 2, No. 9, et préambule du liv. 5; Legs, tit. 2, sec, 1, No. 3.— Nouv. Deniz., Défense d'aliéner, à 1.— Pothier, Subst.; 499.
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XII, do., 278; XVII, L. C. R., 451; XII, L. C.J. 90; I, R.L,