‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 215 sur 543 · IL, R. L · texte numérisé non relu

IL, R. L

969. La prohibition d’aliéner peut avoir pour cause ou considération l'intérêt soit du disposant, soit de celui qui reçoit, ou encore celui des appelés à la substitution ou des tiers.

Voyez sur le sujet de celle seclion quant au droil Romain, Pothier, Pandecles, vol. 12, pp. 245 à 252.—Ricard, Subst., part. 1, No. 333; Donalions, part. 1, No. 1044.

Jurisp. et aut.— IV, S. C. Rep., 515; V, L. C. J,, 306; V,

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