‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 216 sur 543 · S RL · texte numérisé non relu

S RL

970. La prohibition d’aliéner la chose vendue ou cédéé à titre urement onéreux est nulle. N. Den., Défense d’aliéner, 3 1, No. 1.

971. La prohibition d’aliéner peut être simplement confirmative d'une substitution.

Elle en constitue une, quoique les termes à cet effet ne soient pas exprès, suivant les règles ci-après exnosées.

972. [Quoique le motif de la prohibition d’aliéner ne soit pas

exvrimé, et quoiqu'elle ne soit pas en termes de nullité ou sous. quelque autre peine, la volonté du disposant suffit pour y donner

eliet, à moins que les expressions ne se bornent évidemment à un simple conseil.

Lorsque la prohibition n’est pas faite pour d’autre motif, elle est interprétée comme cunstituant un droit de retour en faveur du disposant et de ses héritiers.]

Jurisp. et aut.—Rev. Lég., X, 77; Q. L. R,, VII, 323.

973. Si la prohibition d’aliéner est faite en faveur de quelques personnes désignées ou que l’on puisse connaitre et qui doivent recevoir la chose après le donataire, l’héritir ou le légataire, il y a substitution en faveur de ces personnes quoiqu’eile ne se trouve pas énoncée en termes exprès. .

Pothier, Subst., 499, 517 et 518.

974." Lorsque la prohibition d'aliéner est grad:elle, et qu'elle est en même temps interprétée comme comportant une substitution, ceux à qui cette prohibition est adressée subséquemment au premier qui reçoit, sont successivement appelés à cette substitution comme s'ils étaient l’objet d’une disposition expresse.

2 Ricard, Subst., part. 1, No. 397.

975. La prohibition d’aliéner peut être limitée aux actes entre” vifs ou à ceux à cause de mort, ou s’éfendre aux uns et aux au” tres, ou snçore être autrement modifiée suivant la volonté du dis”

Jurisp. et aut.—IV, L. C.R, 215; XII, L, C. R., 251;

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