‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 217 sur 543 · ER · texte numérisé non relu

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posant. L’étendue en est déterminée d’après le but que le dispo. sant avait en vue, et d’après les autres circonstances.

S'il n’y a pas de limitation, la prohibitigg, est censé s’élendre à toutes sortes d'actes. .

? Ricard, Subst., part. 1, Nos. 340 et suiv.

Jurisp. et aut.—X,R.L. 77; XII, L. CR. 251; XVI, L. CO. R., 197; VII L. GC. J., 158; V, R. L., 57.

976. La simple défense de tester, sans tre condition, ni indication, comporte une substitution en fave@ des héritiers naturels du donataire, ou de ceux de J’néritier ou du légataire, quant à ce qui restera des biens à son décès.

Pothier, Subst., 518.

977. La prohibition d’aliéner hors de la famille, soit du dis. posant ou de celui qui reçoit, ou de toute auire famille, ne s'étend, à moins d'expressions qui indique la gradualité, qu’à ceux auxquels elle est adressée; ceux de la famille qui recueillent après eux n'y sont pas assujettis.

Si cette prohibition d’aliéner n’est adressée à personne en par. ticulier, elle est, à moins de ‘semblables expressions, réputée adressée seulement à celui qui est gratifié le premier. .

La substitution faite dans la famille s’interprète dans tous les cas d’après les mêmes règles.

Ricard, Subst., part. 1, Nos. 488, 493 et 516-—Thév.-d’'Ess. Subst., Nos. 356, 357, 358 et suiv., 363 et suiv., 953 à 959.—Contra, le droil romain qui admellail plus facilement le fideicommis par conjeclure.

578. La prohibition d’aliéner hors de la famille, lorsque aucune disposition n'’astreint à suivre l’ordre des successions légimes, ou tout. autre ordre, n'empêche pas l’aliénation à titre gratuit ou onéreux en faveur de ceux de la famille qui sont en dégré plus éloigné.

Thév.-d’Ess., loc. cil,

979. Le terme famille non limité s’applique à tous les parents en ligne directe ou collatéralle qui sont de la famille, venant successivement en degré suivant la loi ou dans l’ordre indiqué, sans qu'il y ait lieu néanmoins à la représentation autrement que comme dans le cas des legs.

AU des Subst., tit. 1, art. 21 et 22.—Pothier, Subst., 512, 513

SO. Dans la prohibition d'aliérer comme dans la substitution, et dans les donations et les ‘egs en général, le terme enfanis ou pelils-enfants employé seul scit dans la disposition, soit dans la condition, s'applique à tous ls descendants avec ou sans gradualité suivant la nature de l’£cte.

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