L., 188; au, VI
L,559; V,R . Demolombe, XXIV, 152-172; Laurent, XV, 522-530; Aubry et
1 et 3.—1d., tit, 1, sec. 6, No. 8.—f L. 7, 3 9, dolo.—C. N., 1116. Jurisp. et aut.—I1, R. de L., 209;-X L. C:J.,133; V,R. L., 703, XIX, L.C.J., 153; XX, L. C.J., 255;
Rau, IV, 301; Larombière, I, 78.
& 3.—De la violence el de la crainle.
994. La violence ou la crainte est une cause ‘de nuiiité, soit qu’elle soit exercée ou produite par la partie au profit de laquelle le contrat est fait, ou par toute autre personne.
Domat liv. 4, tit. 6, sec, 3, No. 1.—#F L 1, 2,3 et 21,2 5, Quod melüs causd.—L. 116 in principio.—De reg. jur.—Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 5, No. 10.—Pothier, Oblig., 21, 2? et 23.—C. N., 1109 et 1111,
Jurisp. et aut.—X, L.C.J., 317; XV, L.C.]J., 85; Demolombe, XXIV, 79 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 295, 298; Larombière, I, 63.
995. La crainte produite par violeuce ou autrement doit être une crainte raisonnable et présente d’un mal sérieux. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe, au caractère et à la condition des personnes.
ff L. 5, Quod Melüs causi.—L. 6, L. 9, melus non vani hominis. —ff pure de reg. j'ur.—Pothier, Oblig., 25.—4 Marcadé, No. 411. 0. N., k
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, TV, 298 ; Laurent, XV, 511 et suiv ; Demolombe, XXIV, 123 et suiv ; Larombière 1, 63.
996. La crainte que subit le contractant est une cause de nullité, soit que le mal appréhendé se rapporte à lui-même, ou à sa femme, ou à ses enfants, ou à quelqu'un de ses proches, et dans quelques cas mème à des étrangers, suivant les circonstances.
L. 8, ? 3.—ff Quod metüs causä.—Pothier, Oblig., 25.—4 Marca-
dé, No 413.—10 Duranton, No. 152.—C. N., 1113. Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
997. La seul crainte révérentielle envers le père, la mère ou auire ascendant, sans aucune menace, ou sans l'exercice d’aucune violence, ne suffit point pour faire annuler le contrat.
Pothier, Oblig., 27.—C. N., 1114.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 995.
998. Si la violence n'est qu’une contrainte légale, ou si la grainte n’est que celle produite par quelqu'un dans l'exercice d’un
Pothier, Oblig., 29, 31 et 33:—Domat, liv. 1, tit. 18, sec. 3, Nos.
droit qui lui appartient, il n'y a pas cause de nullité ; mais celte cause existe si on emplois lesformalités de la loi, ou si on menace de les employer, pour une cause injuste et illégale, afin d’extor. quer un consentement.
A Oblig., 26.—fF 12. 3, 9 1, Quod metus causd.—C. L., 1850 e À
999. Un contrat ayant pour objet de soustraire celui qui je fait, sa femme, son mari, ou quelqu'un de ses proches à la violence, ou à la menace de quelque mal, n’est pas nul par suite de télle violence ou menace, pourvu que la personne en faveur de qui ce contrat est fait soit de bonne foi et n’ait pas colludé avec la partie coupable.
Î L. 9, 8 1, Quod melüs causd.—Pothier, Oblig, ?4,—C. L, 1852.—4 Marcadé, No. 415. -
1000. L'erreur, le dol, la violence ou la crainte ne sont pas cause de nullité absolue. Elles donnent seulement un droit d'ac. tion, ou une exception pour faire annuler ou rescinder les con. trats qui en sont entachés.
Pothier, Oblig., 29: —Autorités sous i’article 993.—C. N., 1117.
Jurisp. et aut.—I, R. C., 121; Demolombe, XXIV, 80; Aubry et Rau, I, 122; IV, 249; Larombière, I, 89.
8 4.—De la lésion.
1001. La ‘lésion n’est une cause de nullité des contrats-que dans certains cas et à l'égard de certaines personnes, tel qu'expliqué nr bi section.
Jurisp. et aut.—XIIl, L. C.J., 194; Demolombe, XXIV, Si ; Laurent, XV, 485, Aubry et Rau, IV, 252; Larombière, » 90.
1002, La simple lésion est une cause da nullité, en faveur du mineur non émancipés, contre toute espèce d'actes, lorsqu'il n’est pas assisté de son tuteur, et lorsqu'il l’est, contre toutes espèces d’actes autres que ceux d’administration; et en faveur du mineur émancipé, contre tous les ‘contrats qui excèdent les bornes de sa capacité légale, telle qu'établie au titre De la Minorilé, de la Tutlelle et de l'Emancipalion ; saut les exceptions spécialement énoncées dans ce code.
Pothier, Oblig, 40.—Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, Nos. 19, 23 et 24.—1d., Liv. 2, tit. 1, sec. 3, No. 16.—Cod., L. 2, Si lut. vel. cur. inlerv.—f L. 7, 88 3, 5 et 7, L. 29, L. 34, 3 1.—L. 49, Deminoribus, —Meslé, Des minorités, ch, 14, No, 27.—C,. N., 1305,
mais celte on menace n d’extor.
slui qui le à violence, le de télle de qui ce C la partie
bn. Le
Sont pas droit d’acr les con.