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Jurisp. et aut.—IV, L. C.J. 60; V, L. C.J., 220; XVIII, LC. J., 12; XX, L. CO. J., 134; I, Q. L. R., 187; Aubry et Rau, IV, 252 à 259; Laurent, XVI, 45-55. ‘
1003. La simple déclaration faite par un mineür qu'il a atteint l’âge ds majorité n'empêche pas lu rescision pour cause de lésion.
Domat, Liv. 4, tit. 6, sec. 2, No. 7.—Meslé, ch. 14, No. 55, pp. 410 et 411.—Cod., L, 1, Si minor se majorem dixeril.—C. N., 1307,
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, 1V, 258; Laurent, XVIII, 547. F
1004. Le mineur n’est pas restiluable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.
ff L. 11, 9 4, De minoribus.—Meslé, p. 391 et p. 14, No. 18.— Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, No. 15.—C. N., 1306,
Jurisp. et aut.—Demolombe, XIX, 92, et suiv.; Laurent, XVIII, 547 ét saiv.,; Aubry et Rau, IV, 256 et suiv.
1005 Le mineur banquier, commerçant ou artisan, n’est pas restituable pour cause” de lésion contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art ou métier.
Meslé, p. 14, No. 53.— Rép. jurisp., vo. Mineurs, p. 528.— Ord. de 1673, tit. 1, art. 6.—C. N., 1308.
Jurisp. et aut,—Voir autorités sous l’article précédent
1006. [Le mineur n’est pas restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.] .
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1004.
1007. Il n’est point restituable contre les: obligations résultant de ses délits et quasi-délits.
ff L. 37, à pred.—ff L. 9, De minoribus.—Cod., L. 1, Si adversus deliclum.—Meslé, ch. 14, No. 54.—Domat, liv. 4, tit. 6. sec. 2, Nos, 5 et 6.—C. N., 1310. |
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1004.
1008. Nul n'est restituable contre le contrat qu’il a fait durant sa ininorité, lorsqu'il l’a ratifié en majorité.
Meslé, p, 14, No. 56. — Le droit romain et les arrêts cités par Ini.— Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2 Nos. 2° et 32. C. N.,
Jurisp. et aut.—111, L. C. J., 337; Demolombe, XXIX, 68- 74; Aubry et Rau, IV, 265 et 266,
1009. Les contrats faits par les mineurs pour aliéner ou grever leurs propriétés immobilières, avec ou sans l'intervention de
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leurs tuteurs ou curateurs, sans observer les formalités requises par la loi, peuvent être annulés, sans qu'il soit nécessaire de prou. ver la lésion.
Cod., L. 11, de prædiis el aliis rebus.— Pothier, Vente, Nos. 14, 168 et 516.—Domat, liv.'4, tit. 6, sec. 2, No. 46.
Jurisp. et aut.—Vil, RL. 453 ; XXII, D. C. J., 37.
1010. [Lorsque toutes les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour l’aliénation d'immeubles, soit pour un partage de succession, ont été remplies, tels contrats ou actes ont la même force et le même effet que s'ils étatent faits par des majeurs non interdils.]
GC. N.; 1314.—C. L., 1862.—4 Marcadé, sur l’art. 1314:
Jurisp. etaut.—Demolombe, XXIX, 74-90; Laurent, XVI, 26; Aubry et Rau, IV, 250.
IOLL. Lorsiue les mineurs, les interdits ou les femmes ma. .
‘ riées sont adm.+. 20 ces qualités, à se faire restituer côntre leur contrats, le reuinc1.-s9ment de ce qui a été, en conséquence de ces engagements, pay rendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, n’en peut étre exigé, à moins qu’il ne soit pouvé que ce qui a été ainsi payé & .ourné à leur profit.
Meslé, p. 14, No. 25, et les arrêts cités par lui.—7 Toullier, No. 580.—C. N., 1312.
Jurisp. et aut.—V, L,C.J., 220; Demolombe, XXIX, 172-178; Aubry et Rau, IV, 260.
1012, [Les majeurs ne peuvent être restitués contre leurs contrats por : cause de lésion seulement.
Jurisp. et aut—XXVI, L. C. J., 364; X, Q.L. R,, 105; VI, R. L., 258; II, L. C. J., 163.