SECTION III, DE L’INTERPRÉTATION DES CONTRATS
1018. Lorsque la commune intention des parties dans un contrat est douteuse, elle doit être déterminée par interprétation plutôt que par le sens littéral des termes du contrat.
L. 419, De verb. signif.—Pothier, Oblig., 91.—Domat, ‘liv. |, tit 1, sec. 9, No. 8.—C. N., 1156.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XXV, p. 1 à 255; Aubry et . Rau, IV, 328 et 329; Laurent, XVI, 505 et suiv.; Larombière, I, ° 614. [Mèmes autvrités pour les articles suivants, jusqu’à 1021.]
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