‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 227 sur 543 · NT . OBLIGATIONS, SECTION IV, DE L'EFFET DES CONTRATS · texte numérisé non relu

NT . OBLIGATIONS, SECTION IV, DE L'EFFET DES CONTRATS

1022. Les contrats produisent des obligations et quelqefois ont pour eflet de libérer de quelque autre contrat, ou de le mo. difier.

Ils ont aussi, en certains cas, l'eftet de transférer le droit de : propriété. *

Ils ne peuvent être résolus que du consentement des parties, ou pour les causes que la loi reconnait.

FOR Oblig., 85.—f. lib. 1, tit. 1, sec. 3, No. 12, sec. 2, No. 7. J risp. et aut.—Demolombe, XXIV, 371-375; Aubry et Rau, IV, 325; Laurent, XVI, 178 et suiv. ; Larombière, I, 360,

1023. Les contrats n’ont d'effets qu'entre les parties contac- ‘ tantes; ils n’en ont point quant aux tiers, excepté dans les cas, auxquels il est Frs dans la cinquième section de ce chapitre, . fl de "del , 27, 8 4.—Pothier, Oblig., 85, 87, 88 et 89.—C. 7 \ ar et aut.—Demolombe, XXV, 44 et suiv.; Laurent, XVI, 371-382; Aubry et Rau, IV, 327; Larombière, I, 639,

1024. Les obligations d’un contrat s'étendent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d’après-sa nature, et suivant l’équité, l'usage ou la loi.

L. ?, 8 2, De oblig. el aclion.—L. 35, De reg. jur.—Cod., lib. 4,

tit, 10, 4, De oblig. el aclion.—Domat, loc. cil.—C, N., 1135. Farisp- et aut.—Demolombe, XXIV, 376; Aubry et Rau, IV, 326; Laurent, XVI, 181 et suiv.; Larombière, I, 364,

1025. [Le contrat d’aliénation d’une chose certaine et déterminée rend l'acquéreur propriétaire de la chose par le seul con- ‘ sentement des parties, quoique la tradition actuelle n’ait pas lieu.

Le règle qui précède est sujette aux dispositions spéciales contenues en ce code, concernant la cession et l’enregistrement des vaisseaux.

La conservation et le risque de la chose avant sa livraison sont sujets aux règles générales contenues dans les chapitres de ce titre, De l'effet des obligations el De l'extinclion des obligations.]

L. 35, $ 5, De contrahendé empiione.—PotMer, Vente, 308 et 309.—6 Toullier, Nos. 202 et 204.—7 Toullier,, Nos. 34, 231, er 460. --Çout. d'Orléans, art. 278.—C. L., 1903.—0. N., 1583:

Jurisp. et aut.—IV, R. L., 680; Laurent, XXIV, 157;

Aubry et Rau, IV, 332, 339-343,

lqefois

le mo.

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lies, ou , No. 7.

1bry et 360,

contacles cas, hapitre, 89.—C.,

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lement ces qui re ou la

, lib. 4,

et Rau,

bt déterbul conpas lieu.

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on sont

s de ce jons.] 308 et er 460.

1026° Si la chose qui doit être livrée est incertaine ou indéterminée, le créancier s’en devient propriétaire que lorsqu'elle est devenue certaine et déterminée, et qu’il en a été légalement

- notifié,

Pothier, Vente, 309.et 310.—7 Toullier, No. 460.—6 Toullier, No. 202, note.—C. L., 1903,

1027. [Les règles contenues dans les deux articles qui précèdent,s’appliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties contractantes, sauf dans les contrats pour le transport d'immeubles, les disposi-

tions particulières contenues dans ce code quant à l’enregistre-

ment des droits réels. .

Mais si une partie s’oblige successivement envers deux personnes à livrer à chacune d’eiles une chose purèment mobilière, celle des deux qui en aura éié mis en-possession actuelle a la préférence et en demeure propriétaire, quoique son titre soit de date postérieure, pourvu toujours que sa possession soit de bonne fé

Cod., L. ‘5, De rei vindicalione.—Quoties, Pothier, Oblig., 15 et 153; Vente, 318 et 319.—6 Toullier, Nos. 204 et 205.—C. L., 1914 et 1916.—C. N., 1141.

L'acte C. 29 Vict., ch, 41, cédule, 8 5, qui a mis en force certains amendements suggérés (trs les codificaleurs, donne la redaction suivante au 8 1e de d'art. 1027 ;

“ Les règles contenues dans les deux articles qui précèdent, dit M. de Bellefeuille, s'appliquent aussi bien aux tiers qu'aux

arties contractantes dans les contrats pour le transport d’immeu- Apte sauf les dispositions particulières contenues dans ce code quant à l’enregistrement des droits réels. ”’—On a remarqué la transposition du mot sauf dans le texte du code, où il vient après les mots parlies contraclanies. Cette variante entre le statut qui a amendé l’ancienne loi du pays et le texte du Code, a attiré l'attention de la cour du Banc de la Reine. En rendant -jugement dans Dupuy et Cushing (XXII L. C. J., 206), Sir A. A. Dorion, juge en chef, a fait les observations suivantes: «L'art. 46 suggéré par les ccmmisaires, a été adopté sans amendement par la législature.” (Voir 29 Vict., ch. 41, Cédule, Résolution 5°.) Cependant par la transposition du mot « sauf ” dans le texte officiel du Code, l’on a donné au premier paragraphe

do l’art. 1027 un sens différent de celui qu'il avait dans le projet

des commissaires sanctionné par acte du parlement. Ce premier paragraphe se lit maintenant comme suit : “ 1027. Les règles contenues, etc. ”. :Dans-le projet le consentement ne transférait Ja propriété à l’acquéreur sans tradition à l'égard des tiers que dans les aliénations d'immeubles. Maintenant cette propriété est transférée même à l’égard des tiers, soit qu’il s'agisse de l’aliénation de meubles ou d'immeubles, Nous ne nouvons supposer qn’un changement qui, a première vue, parait si important, soit dû à une

erreur cléricalé, d'autant plus que nous trouvons la même trans-

re om

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