DE L'EFFFT DES CONTRATS A L'ÉGARD DES ” RS
1028. On ne peut, per un contrat en son propre non, engager d'autre que soi-même et ses héritiers et représentants légaux; maison peuten son propre nom promettre qu’un autre remplire une obligation, et dans ce cas on est responsable des dommages, si le tiers indiqué ne remplii pas cette obliga. tion.
Instit., lib. 3, tit. 19, 22 19 et 20.—# L. 73, 2 4, de reg. jur.— À 8, de verb. oblig. ; L. 38, 3 2.—Pothier, 53 et 56.— & N. rl e ;
Jurisp. et aut.—Demolombe, XXIV, 189 et suiv.— Lau. Dre XV, 531 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 305; Larombière, 1,
et suiv.
1029. On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’un contrat que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a signifié sa volonté d’en profiter.
«rt 8 20, 21 et 23, de verb. oblig.— Pothier, 70 et 73.— C.
‘Jurisp. et aut.—Vil, Q. L.R. 272: III, Q. B. R, 361; II, La Themis, 225; LV, L. N., 38; VII, Q. L.R,., 365; XXII, L. C. J., 68; XXI, L. C. J, 16; voir autorités sous l'article précédent. ; Ua
1030. On est ceñsé avoir stipulé pour ses héritiers et repré-
sentants légaux, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne . résulte de la nature du contrat. k
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cette Sa VO-
ff L. 143, de regul, gr 56,8 4 et'L. 38,8 14, de verb. oblig —Pothier, 63 à 70.—C. N., 1122. re Jurisp. et aut— Demolombe, XXIV, 246-271; Aubry et
Rau, IV, 326 et suiv.; Laurent, XVI, 1 et suiv.; Larombière, :
leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, lorsque. à leur préjudice, il refuse ou néglige de le faire. )
f L. 134, De re jur.—L. 6, Quæ in fraudem.—Lebrun, Successions, Liv. 2, ch. 2, sec. 2, Nos. 42 et 43, p. 214.— 6 Toullier, Nos. es 370.— Domat, liv. 2, tit. 10; Introd., s. 1, No. 8.— C. N. 1166. :
Juri ,p. et aut.— Il, Q. B.R, 362; Démolombe, XXV, 54- 147; Aubry et Rau, IV, 118 à 129; Laurent, XVI, 383-430; Larombière, I, 675. :
DE L'ANNULATION DES CONTRATS ET PAIEMENTS FAITS EN FRAUDE DES CRÉANCIERS. xs
1032. Les créanciers peuvant, enleur propre nom, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, conformément aux règles prescrites dans cette section.
fl L. 1, 88 1 et 2, Quæ in fraudem credit.— Nouv. Den., vo. Fraude relativement aux créanciers, 3 2, No. 2.— 6 Toullier, Nos. 343 et suiv., 354 et. 366.— Ord. du Com., 1673, tit. IL, art. 4.— Règlement de Lyon de 1667.— Déclaration de 1702.— 2 Conféren- ” Bornier, p. 696.— Edit de Henri IV, 1609.— C. N,
Jurisp. et aut.—X, L. C.R., 340; Demolombe, XXV, 148: .
274; Laurent, XVI, 451 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 139 à 146; Larombière, I, 715.
1033. Un contrat ne peut être annulé à moins qu'il ne soit fait
par le débiteur avec l'intention de frauder, et qu’il n’ait l'effet de nuire au créancier.
Î L. 15, Quæ in fraudem credit.— Domat, liv. 2, tit. 10, sec. 1, No. 6.—6 Toullier, Nos. 348 à 352.—C. L., 1973. . Jurisp. et aut.-—V, L. N., 381.
1084. Un contrat à titre gratuit est réputé fait avec intention de frauder, si, au temps où il est fait, le débiteur est insolvable.
1031, Les créanciers peuvent exercer les droits. et actions de
26 à OBLIGATIONS.
: FL 6,2 %, loc. ril.-— Domat, No. 2.— Nouv. Deniz,; vo. cit. AS No. 10.--Pothier, 153.—6 Toullier, Nos. 353 et 354.— 4, L. 5,
Juris et aut— VI, L. C.R. 113; VI, L.C.R,, 404; V, L. C. R., 446; XII, L. C. R., 172; I, L. C. L. J., 68; V, R. L,, 456; 1V,.Q. L. R., 299; I, L. C. L. J:, 95.
10385. Un contrat à litre onéreux fait par un débiteur insolvablé avec une personne qui connait cette ‘insolvabilité, est réputé fait avec l'intention de frauder
ff L.1, L.6, 2 8, Quæ in fraudem credil.— Domat, loc, cil., ru on Den., loc. cil.. Nes. 12 et 15.—6 Touilier, Nos. 342
7 D et aut.— X, L. C.R., 149; do, 122; VII, L.C.R, 250; VIL, OC. L.R,. 286; X, L. C. R., 224; IV, L. C.J., 133; XIV, L. CR, 393; XV, L. C. R., 492; VII, L. C. J., 219; XI, L. C. J., 300; XII, L. C. J., 309; I, L. C. L. 3., 115; I. R. L,, 7l1; L R. C., 120; V, R. L., 690. VIII, R. L., 624; IV, Q. L. R., 293 ;
1036. Tout paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connait cet insolvabilité, est réputé fait avec intention de frauder, et le créancier peut être contraint de remettre le mon. tant ou la chose reçue ou sa valeur, poür le bénéfice des créanciers suivant leurs droits'respectifs.
ff toc. cit., L. 10, 3 12.—Nouv. Den, loc. cil., 2 col.—.L, 6, 3 6, fF Que in fraudem credit.—Jousse, Ord; 1673, tit. 11, art. 4, No. 1. Savary, Parère, 39, pp. 312, 319 et 320. —6 Toullier, tel que cité ci-dessus.—Bornier, Ord. du Com., tit. 11, art. 4, p. 698 (673 dans la dernière édition).—Toubeaû, liv. 3, tit. 12, ch. 3, p. 730, contrà. Code Com. art. 446 et 447, et notes par Devilleune, Dictionnaire du Contencieux Com., pp. 744 et 745, et par Rogron, pp. 878 879 et suiv.—C. L., 1983.
Surisp. et aut,—VIl, L. N., pp. 112, 274.
1037. Des dispositions plus étendues sur la présomption de fraude et la nullité des actes faits en vue de la faillite sont contenues en “J’Acte concernant la faillite, 1864. ”
F038: Un osontrat à titre onéreux fait avec l'intention de frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé, sauf les dispo: sitions particulières au cas de faillite.
L. 6, ? 8, loc. cit., art. 54.(59).—Pothier, 153.—Domat, No. à, /nc. cil.—N. Den. loc. cit., No: 11.—6 Toullier, No. 352.-—C. L, 1974;
Jurisp. et aut.—Ill, Q. LR. 295. .
‘1039. La nullité d'un contrat où d’un paiement ne peut être demanaée par un créancier postériéur en vértu de quelque dispo-
Cd
OBLIGATIONS. 263 sition contente an cétte section, à moins qu'il n3 soit subrogé aux droits d'un créancier antérieur, sauf néanmoins l'exception . contenué en ‘ l’Acte concernant la faillite, 1864.”
L. 10,3 1,f quæin dcr credil. N. Den, vo. cit., 2 3, Nos. 1,2et 3, vo. 9, pp. 84 et 85. Domat, Loc. cil., No.6, 6 Toullier,
No. 351. C. L. 1988.
1040. [Aucun contrat ou paiement ne peut être déclaré nul, en vertu dé quelqu'une des dispositions contenues d& ns cette sec-
tion, à la poursuite d’un créancier individuellement, à moins que
telle poursuite ne soit commencée avant l'expiration d’un an à compter du jour qu’il en a eu connaissance, :
Si la poursuite est faite par des syndics ou autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être Commancee dans l’année à Compter du jour de leur nomination.], de us
Aménd.—L'acie Q. 37 Vicl, c. 15,s. 19, conluni ce qui suul : 1
La période de temps comprise entre le premier jour de février de l’année mil huit cent soixante et treize et le premier jour de: septembre mil huit cent soixante et quatorze, en autant qu'il s'agit de precédure et d’affaires devant la Cour du Banc de la Reine, Cour Supérieure et la Cour de Circuit dans le District de Québec, qui se rapportent aux dossiers partiellement ou totalement détruits par le dit incendie, est exclue de l'opération des : articles 1040, 1550, 1998, 1999, 2242, 2243, 2250, 2251, 2252, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2267, et 2268 du Code civil du Bas Canada et des articles 454, 483, 506, 947, 1118, et 1119 du Code de procédure civile, le premier jour de septémbre prochain sera considéré comme le jour venant immédiätemen aprés le premier jour de février de l’année mil huit cent soixante et treize.