‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 230 sur 543 · DES QUASI-CONTRATS · texte numérisé non relu

DES QUASI-CONTRATS

1041, Une personne capable de contracter peut, par $on acte volontaire et licite, s’obliger envers une autre, et quelquefois : vbliger une autre envers elle, sans qu'il intervienne entre elles .

- aucun contrat,

Instit.Wib. 3, tit. 27. Pothier, 119, 114 et 115. 5 Maïcädé, p, 249. G.N,1371, SRE US en aripe ét nüit.—Laurent, XX, 308, 309; Aubry et Raü, :

1042. Une personne incapable de contracter peut, par le quasi-contrat résultaut de l’acte d'un autre, être obligée envers cette dernière,

Roue, Oblig, 115 et 128.—5 Marvadé, p. 249. La Thémis, IT, p. 195.

DU QUASI-CONTRAT ‘ NEGOTIORUM GESTIO. ”

1048. Celui qui volontairement assume la gestion de l'affaire d’un autre, sans la connaissance de ce deruier, est tenu de continner la gestion qu'il a commencée, jusqu’à ce que l'affaire soit terminée, ou que la personne pour laquelle il agit soit en état d'y pourvoir elle.mèême ; il doit également se charger des accessoires de cette même affaire. Ilse soumet à toutes les obligations qui résultent d'un mandat exprès.

Instit., lib. 3, tit. 27, 8 1.—# lib. 3, tit. 5.—L. 2, 3, 6 et 32.—Pothier, Oblig., 115.—Pothier, Mandat, 29, 180 et 201.—Domat, liv. ?, tit. 4, sec. 1, Nos. 1 et 2.—Troplong,! Mandat, 70, 71 et 72.—5 Mar- Fe p. 250, sur l’art, 1372.—11 Toullier, Nos, 25 et suiv.—C. N,

Jurisp. et aut.-—-Laurent, XX, 310 et suiv; Aubry et Rau, IV, 722 et suiv,

1044, Il est obligé de continuer sa gestion, encore que la personne pour laquelle il agit meure avant que l'affaire solt terminée, jusqu’à ce que l’héritier ou autre représentant légal soit en état d’en prendre la direction.

fit. cit., L. 21.—Pothier, Mandal, 201.—C, N., 1373,

Jurisp. et aut.—Voir autorités sons l’article précédent.

1045. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d’un bon père de famille, 4

Néanmoins le tribunal peut modérer ies dommages résultant de sa négligence ou de sa faute, selon ler circonstances dans lesquelles ia gestion a été assumée.

ff tit. cit., L. 11, L. 3, ÿ 9.—Pothier, Maudal, 208 et 211.—Domat, liv. 2, tit. 4, sec. 1, Nos. 2 et 12.—C. N,, 1374.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1043.

. 1046, Celui dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les obligations que la personne qui agissait pour lui a contractées en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels REPRe a pris et lui rembourser toutes dépenses nécessaires ou utiles,

) qua- Pothier, Oblig., 113, 115, 221, 223, 224 et 228.—Domat, liv. 2, cette tit. 4, sec. 2, Nos, 2, 3 et 4.—C,. N., 1375. k ARS Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1043.

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