‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 231 sur 543 · DU QUASI-CONTRAT RÉSULTANT DE LA RÉCEPTION D'UNE .CHOSE NON DUE · texte numérisé non relu

DU QUASI-CONTRAT RÉSULTANT DE LA RÉCEPTION D'UNE .CHOSE NON DUE

faire 104 7. Celui qui reçoit par erreur de droit ou de fait ce qui | con- ne lui est pas dù, est obligé de le restituer ; et s’il ne peut le resà soit tituer en nature, d’en payer la valeur. it d'y [Si la personne qui reçoit est de bonne foi, elle n’est pas obligée soires de restituer les profits qu’elle a perçus de la chose.] 8 qui Instit, lib. 3, tit. 2, L. 6, 3 7, ff 8 3. L. 5, De ablig. et action.—L. Let 2, 8 1.—L. 7,37 et 57, De condict. indeb.—L. 9, ? 5, De jure

—Po- el facti ignorancid.—Cod., L. 10, eodem tit.—Pothier, Condicl. iv. ?, | indeb., 132, 140, 165 et 168,—Domat, liv. ?, tit. 7, sec. 1, No. 5 et

Mar- No. 1, sec, 3, Nos. 3 et 4, note vol. 2, p. 469.—C. N., 1376.

EN. Jurisp. et aut.—Ill, Q. L.R. 323; Laurent, XX, 341 et suiv. ; Aubry et Rau, IV, 727 à 735.

Rau 1048, Celui qui paie une dette s’en croyant erronément le débiteur, a droit de répétition contre le créancier.

e la Néanmoins ce droit cesse lorsque le titre a été de bonne foi t ter. anéanti ou est devenu sans effet par suite du paiement ; sauf le Dit en recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

ff L. 65, fin. Cond. indeb.—Pothier, Oblig., 113.— Pothier, Con- Fe. 153.— Domat, liv. 2, tit. 7, sec. 1, No. 2.— C. N., Jurisp. et aut.— Il, R. de L., 27; II, L. C.R., 180; XX,

8 les L. C. J., 236 ; X, L. C. J., 316; XXI, L. C. J., 133; 1, L. N., 24) ; MER voir autorités sous l’article précédent.

s lece 1049. S'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il

Do est tenu de restituer la somme payée ou la chose reçue avec les

intérêts ou les profits qu’elle aurait dù produire du jour qu'elle a été reçue, où que la mauvaise foi a commencé.

| ff L. 65, 8 5.—-L, 25, De condic. indeb.—Pothier, Condic. inreu.. Lu 168.—Domat, liv. 3, tit. 5, sec. 3, No. 4, et liv. 2, tit. 7, sec 5, No. tées 1.—C. N., 1378. : “ ë

À ; Jurisp. et aut:— XXI, L. C.J., 133; Laurent, XX, 365- 369 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 735-737 et suiv, | ia

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1050. Si la chose indümént reçue est une chose certaine et qu'elle ait péri, ait. été détériorée, ou ne puisse plus être restituée en nature, par la faute de celui qui l’a reçue et lorsqu'il était en mauvaise foi, il est obligé d'en restituer la valeur.

Si, étant en mauvaise foi, il a reçu la chose, ou la retient après avoir été mis en demeure, il est responsuble de la perte de la chose par cas fortuit ; à moins qu'elle n’eut également péri, ou n'eut été détériorée en la possession du propriétaire.

Î L. 62, in pr. 8 1.— L. 15, 8 2, De rei vindic— L. 31, 2 3, De hæred. pétitions — Pothier, Condic. indeb., 172 et 174.— Dornat, Pa tit. 7, sec, 3, No. 2.— Marcadé, pp. 258 et 259.— C. N,

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

1051. Si celui qui a indüment reçu la chose la veü, étant dans la bonne foi il ne doit restituer que le prix de vente.

Pothier, 173.—Domat, 1lv. 2, tit. 7, sect 3, No. 5.—C, N., 1380.

Jurisp. et aut.— Voir autorites sous l'article 1049.

1052. Celui auquel la chose est restituée doit rembourser au possesseur, même de mauvaise foi, les dépenses qu'il a encourues pour sa conservation.

ff L. 13, 3 1, L. 14, de condic. indeb. ff L. 6, ? 3, de negol. gesdis, jf L. 38, de hæred- pelil. Pothier, rovriélé, 343,344 et 345.

-Domat, liv. 9, tit. 7, sec. 4. 4 Marcadé, p. 262. C. N, 1381.

Jurisp. etaut.—Voir autorités sous J'article 1C49.

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