‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 233 sur 543 · XV, L.C.R, 51; XV, L, C. R, 109 ; XVI, L GR, 231; XV, L · texte numérisé non relu

XV, L.C.R, 51; XV, L, C. R, 109 ; XVI, L GR, 231; XV, L

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C. J., 276: XVI, L. C. J., 297; XVIII, L. C, J,, 253 ;. V, R. L., 180; LL. Ci L, d,,. 106; do, 111; I, L. C, L. J., 17 ; do., 21; IV, R, L., 387; V,R. L., 152; do,, 742; I,R. Q.;, 120; III, Q: L. R., 94: I, L. N.,5: do., 506; Laurent, XX, 384-549; Aubry cet Rau, IV, 745 à 758.

1054. Elle est résponsable non-seulement du dommage qu’elle cause par Sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et pâr les choses qu’elle a sous sa

arde ;

à Le père, et après son décès, la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; in x

Les tuteurs sout égalemént He] ha pps pour leurs pupilles ;

Les curateurs ou autres ayant légalement la garde des insensés, pour le dominage causé par ces derniers ; ’

L'instituteur etl’artisan, pour le dommage causé par ses c.èves ou apprentis, pendant Ke sont sous sa surveillance ;

La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque ln nersouue qui y est assujettie ne peut prouver qu’elle n’a pu empt:uer le fait qui a causé le dommage ;

Les maitres et les coramettants sont responsables du domrage

causé par leurs domestiques et ouvriers, dans l'exécution des fonc-

tions auxquelles ces derniers sont employés.

fl L..1, 2 Si familia furtum fecisse dicatur.—7 et 6, lib. 47, tit. 6, L. 5.—Pothier, Oblig., 121 ct 122. — Nouv. Den., vo. Délit; à 1, No. 5.—4 Zachariæ. p. 24, note 8.—11 Toullier, 260 at suiv. jusqu'à 278, aussi 282 et suiv.—C. N., 1334.

Amend.— L'acte C. 31 Vict. c. 58, s. 12, conlient ce qui suil :

Les propriétaires d’un bâtiment canadien, anglais ou étranger, si les accidents suivants, ou l’un d’eux arrivent sans leur faute réelle: ou leur participation. savoir:

le S'il y a perte de vie ou blessure, à bord du bâtiment ;

?* Si des effets, marchandises, ou autres articles que ce soit, sont endommagés où perdus à bord du dit bâtiment ;

3e Si, par suite de la mauvaise manœuvredu bâtiment, une personne est tuée ou blessée sur un autre bâtiment ou bateau ;

4e Si, pér suite de la mauvaise manœuvre du bâtiment, un autre bâtiment ou bateau, ou des effets, marchandises, ou autres articles à bord d’un autre bâtiment ou bateau, sont perdus ou endommagés, ne seront pas passibies de dommages, à raison de perte: de vie ou de blessure, accompagnée ou non de perte ow avarie de bâtiments, bateaux, effets et marchandises ou autres choses, ni à raison de perte ou avarie de navires, effets, marchandises ou aures choses, soit qu'il y ait eu en outre perte de vie, blessure ou non, au delà du mon tant collectif de trente-huit piastres et quatrovingt-douze centins par tonneau du to".nage du bâtiment; ce tonnage sera celui enregistré, s’il s’agit de bâtiments à voiles; et, s’il s'agit de bâtiments à vapeur, sera e tonnage brut, sans déduc- : tion pour la Chambre de la machine,

Re a ans —VII, L.N.,32,1V,L.N.,357, IL,Q.B.R, L'OR 08; V:, L. CO. R., 487 : II, L. C. J., 220; Il, L. C. LT "18; II, L C. J,, 78; V, L. C. J., 271; VIII, L.C.R., 228; III, L. C. L. J. 88 ; IX, L. C. R. 463 : X, L. C. R, 426; XIV, L, C. R., 437; IX, L. C, J., 75; XV, L. C. J.,272; LR. L, 75: LL C. J., 765; do, 68; IIL, R. L. 7433 : IV, R. L, 539 ; 17,R. Li; 985 : XVIL, LC. J., 29 : XVIIL, L. C:J., 124 :; XXI, L. C. 3. 296: I,R. C,, 475 : III, Q. L. R, 379; Laurent, XX, 550-624 ; Aubry et Rau, IV, 756 à 768,

1055. Le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé, soit qu'il fut sous sa garde ou sous celle de ses domestiques, soit qu'il fût égaré ou èchappé.

Celui qui se sert de l'animal en est également responsable pendant qu’il en fait usage.

M L. 1,22 4 et 7.—L. 5, Si quadrupes “PPNos, æDomat, liv. 2, tit. 8, sec. 2, TS ar ds et Nos. 4 ets, et Nos. 8 et suiv. jusqu'à douze.—Q

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d’entretien . par vice de construction.

1, 2, 7, De damno inf. —Domat, liv. 2, tit. 8, sec 3, No. 1 ct suiv.—C. N. 1386.

Jurisp. et aut.—IV, L. N., 343; V,L:N., 182; V, L. N,, 114; no 904 ; V, R.L, 61 ; XV, L, O.J. 59 ; IV; R. L, 5 ii L . C. J., 96 ; Laurent, XX, 625-638 ; Aubry et Rau, IV,

1056. Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasi-délit a été commis, décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction. son conjoint, ses père, mère et enfants ont, pendant l’annèe seulement à compter du décès, droit de poursuivre celui qui en est l’auteur cu ses réprésentants, pour les dommages-intérêts résultant de tel décès.

Au cas de duel cette action peut se portér de la même manière non-seuloment contre l’auteur immédiat du décès, mais aussi coutre tous ceux qui ont pris part au duel, soit comme seconds, soit comme témoins. En tous cas, il ne peut être porté qu’une seule et même action pour tous ceux qui ont droit à l'indemnité et le * jugement fixe la proportion de chacun dans l’indemnité.

Ces poursnites sont indépendüuntes de celle dont les parties peunent être passibles au criminel, et sans préjudice à sr Dore

Jurisp. et aut.—Il, L. C.J., 97; IV,Q. L.R,

élit ou bbtenu nfants e pourpur les

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OBLIGATIONS. ù 269 CHAPITRE QUATRIÈME.

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