‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 235 sur 543 · DE L'OBJET DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE L'OBJET DES OBLIGATIONS

1058. Toute obligation doit avoir pour objet quelque chese qu'une personne est obligée de donner, de faire ou de ne pas faire. ,

f se Nr De obligal. el aclion.-— Pothier, Oblig. 53 et 129.

Juris " et aut.—Demolombe, XXIV, 282 et suiv : Laurent, XVI, 75-79 et suiv.; XV, do, 80 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 313 et suiv.; Larombière, I, 189 et swiv; (mêmes autorités pour les articles suivants, jusqu'à 1062.)

1059. Il n’y a que :es choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet d'une obligation.

FA 83, 8 5, de verb. oblig. Pothier, oblig. 135. C. N,

1060. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose déterminée au moins quant à son espèce,

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

ff loc. cit., L. 94 et 95. Pothier, No. 131. C.N,, 1129.

1061. Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. Ë

On ne peut cependant renoncer à une succession non-ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, excepté par contrat de mariage. :

Cod. L. 15, ge paclis. Dig. loc. cil.. L. 61. Pothier, 132, C, N., 1130. »

1162. L'objet d’une obligation doit être une chose possible, qui ne soit ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs.

ff L. 1, 85, de reg. jur. Impossibilium nuila obligalio est. Pothier, 136 et 137.

Jurisp. et aut.—X VI, L. C. J. 106.

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