‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 236 sur 543 · C.N, 1136. Ji · texte numérisé non relu

C.N, 1136. Ji

à Jurisp. et aut.—Demolombe, XXIV, 376 et suiv.; Lau- L. C. rent, XVI, 187-193; Aubry et Rau, IV, 38 à 40; Larombière, 1, 349; 367. et R 1064. [L'obligation de conserver la chose oblige celui qui IC

en ést chargé d’y apporter tous les soins d’un bon pêre de | qu'il gfanille.] faite Pc

1068. Toute obligation rend le débiteur passible de domme- HF

ges en cas de contravention de sa part; dans les cas qui le per- l'art

mettent, le créancier peut aussi demander l'exécution de l'obli-

qu'elle

bligaverte, le avec xceptlé SSible,

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gation même, et l'autorisation de la faire exécuter aux dépens du débiteur, ou la résolution du contrat d’où nait l'obligation ; sauf les exceptions contenues dans ce code et sans préjudice à son recours pour jes dommages-intérêts dans tous les cas.

f L. 75, 8 T, De verb. oblig, ff L. 13, in fine, De re judicaid. — Pothier, 148, 157 et 158.— Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, Nos. 19 et 20.—C. N., 1142 et 1144.

Jurisp. et aut.— IX, Q.L.R. 356: Demolombe, XXIV, 486 et suiv.; 501 et suiv.; Laurent, XVI, 188 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 41 et suiv. ; Larombière, I, 507, 510.

1066. Le créancier peut aussi, sans préjudice des dommagesinterêts, demander que ce qui a été fait en’ contravention à l’obligation soit détruit, s’il y a lieu; et le tribunal peut ordonner que cela soit fait par ses officiers, ou,autoriser la partie lésée à le faire aux dépens de l’autre. k

Aulorilés sous l’arlicle précédent.—C. N., 1143.

Jurisp. et aut.--Voir autorités sous l’article précédent,

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