‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 238 sur 543 · DES DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DES DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS

1070. Les dommages-intérêt ne sont dus pour l'inexécution d’une obligation, que lorsque le débiteur est en demeure conformément à quelqu’une des dispositions contenues dans les articles de la précédente section; à moins que l'obligation ne consiste à ne point faire quelque chose, auquel cas le contrevenant est responsable des dommages-intérêts par le seul fait de la’ contra. vention,

G. N., 1145 et 1146.

Jurisp. et aut,—1I, R. de L. 340 ; II, R. de L., 439; V,R. * L., 548 ; Demolombe, XXIV, 516 et suiv. ; Aubry et Rau, IV, 95 et suiv.; Larombière, I, 517, 519.

1071. Le débiteur est tenu des dommages-intérêts, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécution de l'obligation provient d’une cause qui {ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

ff L. 5, de rebus credilis. Cod., de aclionibus empli el venditi, L. 4. Pothier, 159, 164 et 169. Domat, liv. 3, tit. 5, sec. 2, No. 10, Domat, liv. 1, tit, 2, sec. ?, Nos. 16 et 17. 6 Toullier, 280 et 281, C. N., 1147.

Jurisp. et aut.—X, R. L. 366; Demolombe, XXIV, 544 et suiv. ; Laurent, XVI, 251 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 94 etsuiv.; Larombière, I, 521 et suiv.

1072, Le débiteur n’est pas tenu de payer les dommages-intée rêts lorsque l’inexécution de l'obligation est causée par cas fortuit ou force majeure, sans aucune faute de sa part, à moins qu'il ne s’y soit obligé spécialement par le contrat. ff L. 23, de reg. jur. in fine Pothier, oblig., 142, 143, 149 et 660 à 668. Domat, Liv. 1, tit. 1, sec. 3, No. 9, 6 Toullier, Nos. 227, 228 et 282. C. N.. 1148.

Jurisp. et aut.—X, R. L., 366; II, L.C.R., 457; XV, L. : à: Le ; XXI, L, GC, J., 104; voir autorités sous l'article pré. C ni. 3

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