XV, L
cle pré.
1073. Les dommages-Intérêt dus, au créancier sont en général, le montant de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été rivé ; sauf les exceptionset modifications contenues dans les articles de cette section qui suivent.
ff L. 13, Ratam rem haberi.—Pothier, Oblig., 159 et 160; Vente, 74.—Domat, liv. 1, tit. 1, sec, 2, Nos. 17 et 18.—6 Toullier, 263.— CG. N., 1149,
Jurisp. et aut.—IV, R. C. S., 349; VI, R. L., 675 ; voir autorités sous l’article 1071,
1074. Le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au temps où l'obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par son dol qu'elle n’est point exécutée.
Cod. L. 1, de senlentiis qui pro eo. Pothier, oblig. 161, 162, 163, 164 et 165; Vente, 72 et 73. Domat, loc. ci. 6 Toullier, 284 etsuiv. Q. NN. 1150.
107%. Dans le cas même où l’inexécution de l’obligation résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de cette inexécution.
ff L. 13, De actione empli.—Cod., lib. 7, Leg. inexécul.—Pothier, Oblig., 166 et 167. —C, N,, 1151.
Jurisp. et aut,—Voir autorités sous l’article 1071.
1076. [Lorsque la convention porte qu’une certaine somme sera payée comme dommages-intérêts pour l’inexécution de l’obligation, cette somme seule, et nulle autre plus forte ou moindre, est accordé au créancier pour ses dommages-intérêts.
Mais si l'obligation a été exécutée en partie au profit du créancier, et que le temps pour l'entière exécution soit de peu d’importance, la somme stipulée peut être réduite, à moins que le con: traire ne soit stipulé.] je L., 198.—6 Toullier, Nos. 809, 810, 811, 812 et 813.—C. N.,
Jane et aut.—XII, L. C. R., 335; Demolombe, XX VI, 587-592 ; Laurent, XVII, 451 ; Larombière, III, 29.
1077. Dans les obligations pour le paisment d’une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard ne consistent que dans l'intérêt au taux légalement convenu entre les parties, ou en l’absence de telle convention, au taux fixé par la loi.
Ces dommagès-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de prouver aucune perte, Ils ne sont dus que du jour de la mise en demeure, excepté dans les cas où la loi les fait courir plus tôt, à ne de Le ra Der de l'obligation. “à
e-présent article n’affecte point les règles spéciales applic aux lettres de change et tomes Ge A
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974 on OBLIGATIONS,
Pothier, 170 et 171.—Domat, liv. 8, tit. 5, sect. 1, Nos. ? et 14. GC. N.. 1193.
Jurisp. et aut.—XX VI, L. C. J., 148 ; VI, L. N., 382; Wol L: C. R,, 280; VI, L, C.J., 802 : VII, L. C. J. 52; VI, L. C 201; VIII, L. C. J. 196; Laurent, XVI, 305 et suiv. : bee et Rau, IV, 97 et suiv. : Larombière, Ï, 563 et suiv. |
1078. Les ini‘rêts échus des capitaux produisent aussi des intérêts :