‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 240 sur 543 · Lorsqu'il existe une convention spéciale à cet effet · texte numérisé non relu

Lorsqu'il existe une convention spéciale à cet effet

2. Lorsque dans une action ces nouveaux intérêts sont Spécialement demañdés ;

3. Lorsqu'un tuteur a reçu ou dû recevoir des intérêts sur les deniers de son pupille et a manqué de les employer dans le temps fixé par la loi.

L. 29, De usuris el fruclibus.—9 Toullier, 271. —10 Duranton, 498-9.—C, N., 1154.

Jusisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent,

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