‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 241 sur 543 · DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

1079. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépene üre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement tel soit en la résiliant, selon que lé.

vénement arrive ou n'arrive a ù Lorsqu'une obligation d end d'un événement qui est dé +: ‘A arrivé, mais qui est inconnu ‘ais parties, elle n’est pas conditiôo. ‘* Pr nelle. Elle a son effet, ou est nulle du moment qu’elle a été cor. à) ee tractée. A |

if 100, De verb. oblige, 37, 38 et 39, Si cerlum Die À Un

et 202, ge N., 116

C. Ÿ 08 ; * Demolombe, XXV, 54’ et Suiv. ; Laurent, ÉVIL 39 et ditio: sui. ; Aubry’ et Rau, IV, 60 et suiv.; Larombière, LL, p. 1, et Po suiv. ; (mêmes autorités pour les, articles suivants) Li

-. 1080. La condition contraire à la loi ou aux bonnes mœurs | est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend,

2 et 14.— 382; XII, L. C. J.

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