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L'obligation qu’on fait dépendre de l’éxécution où dé l'accomplissement d'une Chose impossible est également nulle. -
ff L. 7 et 137, 8 6, de verb. signif. ff L. 1.82 %.et 11; L. 31, de oblig. el aclion. Pothier, 204. C.N., 1172.
1081. Toute obligation est nulle lorsqu'elle est contractée sous une Condition purement facultative de la part de celui qui s’oblige ; mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire un acte déterminé, quoique cet acte dépende de sa volonté, l’obligation est valable. ;
fl L. 8, de oblig. el action. Jf L. 108, 3 1, de verb. oblig. “ Nulla
romissio polest consislerc quæ ex voluniale promillentis stalum
capil. ” Pothier, 47, 48 et 205. C. N., 1174
1082. S'il n’y a pas de temps fixé pour l’accomplissement de la condition, elle peut toujours être accomplie, et elle n’est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain qu’elle ne sera pas accomplie.
Pothier, 209, 210 et 211. 6 Toullier, 623, 624 et suiv. C. N. 1178. ;
1083. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe; cette conaition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que lévéuement soit arrivé ; elle l’est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n’arrivera pas. S'il n’y a pas detémps déterminé, elle n’est censée accomplie que lorsqu'il est certain que l'événe: ment n’arrivera RAS. à
Voir autorités sous l’article précédent.—C. N., 1177,
1084. L'obligation conditionnelle a tout son effet, lorsque le débiteur obligé sous telle condition én empêche l’accomplissement.
ff L. 81, 8 1, de condilion. et demonstrat.—ff L. 85, 2 7, de verb. oblig.—ff L. 24 et 39, de reg. jur.—Pothier, 212.—Domat, liv. 1; tit, 1, sec. 4, No, 17.—C. N., 1178. |
1085. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour suquel l’obligation a été contractée. Si le créancier èst mort vent l’accomplissement de la condition, ses droits passent à ses néritiers ou représentants légaux.
ff LA8 et 144, De reg. jur,—Ar um ex Lege, 26, De conditionibus institutionum.—Pothier, 220,—Domat, liv. {, tit. 1, sec. 4, Nos. 7 et 13.-2C, N., 1179.
1086. Le créancier peut avant l’accomplissement. de la con-. dition, exercer tous les actes conservatoires de ses droits. Pothier, 222.--C. N., 1180.
Pre et aué.—], R, L,, 703, Voir autorités sous l'article
1087. Lorsque l'obligation est contractée sous une condition
suspensive, le débiteur est obligé de livrer la chose qui en est { l’objet aussitôt que la coudition est accomplie. r& Si la chose est entièrement périe, ou ne peu [plus être livrée, 4, sans la faute du débiteur, il n’y a plus d'obligation. j ' Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créan- 1 cier doit la recevoir dans l’état où elle se trouve, sans diminution 1 de prix.
gi la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier de a le droit ou d'exiger la chose en l’état où elle se trouve, ou de I domander la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans 118 l’un et l’autre cas. ; ff L. 8 et 10, De periculo et commodo rei vendilæ.—Cod., lib. 4, 1 tit. 4, L. 5.— Pothier, 218 et 219.—Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 4, No, lor: 10.—C. N., 1182. fait 1088. La condition résolutoire, lorsqu'elle est accomplie, opère PT de plein droit la résolution du contrat. Elle oblige chacune des J gants à rendre ce qu’elle a reçu et remet les choses au même Il, tat que si le contrat n'avait pas existé, en observant néanmoins les règles établies dans l’article qui précède relativement aux. choses qui ont péri ou ont été détériorées.
Cod. lib. 8, tit. 38, L. 12. Argumentum ex leg. 1 et 4, ff de lege : ro Pothier, 224 et 672. 6 Toullier, 550 et 551, CO, N, Jurisp. et aut.—Il, L. C.J.,91; VII, R. L., 589; Aubry et Rau, 1V, 78 à 82; Laurent, XVII, 103-121; Larombière, I], dom —— l'ob part SECTION II. a J * DES OBLIGATIONS A TERME. Rau I, 5 1089. Le terme diffère de la condition suspensive, en ce qu'il suiv ne suspend point l'obligation, mais en retarde seulement l’exécu- “ tion, L. 41, 2 1, L. 46, de verb. oblig. Pothier, 230, C.N. 1185. sème urisp. et aut.—Demolombe, XXV, 542 et suiv.; Aubry”. f et Rau, IV, 86 et suiv.; Laurent, XVII, 183 et suiv.; Larom- | lione bière, IT, 440 et suiv. (Mêmes autorités pour les articles qui sui- 15.— vent, jusqu'à 1093. ss 1 1090. Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l'é ! mani chéance ; mais ce qui a été volontairement et sans erreuroufraude ; être | payé d'avance, ne peut être répété, f
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L. 1, 2 1, de condit. demons!.—ff L. 46, loc. cil., in art. supra. othièes 230, 231 et 547.—Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 3, No. 7; liv. 4, tit. 1, sec. 1, No. 5.—4 Marcadé, Nos. 572-3-4 ; p, 469. — 11 Duranton, 113.—3 Zach., 385. No. 6.—11 Toullier, 59 et 60. — C. N.,
1091. Le terme est tourjours prèsumé stipulé en faveur du débiteur, à moins que ne résulte de la stipulation «a des circonstances qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.
L. 41, in fine, ff loc. cil., in art. suprà, — Pothier, 833, — C.N,
1092. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu'il est devenu insolvable ou en faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les süretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Pothier, 234 et 235.—C. N., 1188.
Mc et aut.—VI, L N. 398; VII, L. N., 135; do, p. 15; II, L. C. d., 69.
SECTION IIL