DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES
1093. Le débiteur d’une obligation alternative est libéré en donnant ou en faisant une des deux choses qui forment l’objet de l'obligation ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.
ff L. 78, 8 ult., De condit. et demonsl.— # L. 8, $ 1, De legalis, 1o.—Pothier, 245. 246 et 247.—C. N., 1189 et 1191.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XX VI, p. 3 à 69; Aubry et Rau, IV, 224 et suiv.; Laurent, XVII, 216 et suiv.; Larombiére, I, 503, 517 et suiv, ; (Mêmes autorités applicablés aux articles qui suivent, jusqu’à 1100).
1094. Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier. te
ff L. 2, 8 3, De œ he cerlo loco.—ff L. 25, De contrahendä emp- Ars 27 0 » 248 et 283.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 2, No. 15.—C. N., 1190.
1095. L'obligation est pure et simple quoique contractée d’une maniére alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être l’objet de l'obligation. .
Î L. 72, 8 4, De solulionibus,—Pothier, 249.—C. N., 1192.
10986, L'obligation alternative devient pure et simple si l’une des choses promises périt, ou ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cétte chose ne peut pas être offert à sa place.
Si les deux choses sont péries ou ne peuvent plus être livrées, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l’une d'elles, il doit payer la vaieur de celle qui est restée la dernière.
f L. 34, 8 , Le eontrahendd emplione,—ff L. 115, de verb. oblig. Ç L. 2, à 3, de eo quod cerlo loco.—ff 3, L, 95, de solulionibus. —
’othier, Oblig., 250, 251 et 252 ; Vente, 312.—Contrà, L. 47, 33, de le pe 1o.—Et Rousseau de Lacombe, vo. Allernalive, No. 2.— C. N., 1193. HR
Jurisp. et aut.—VI, R.L. 314; Larombière, II, 524.
* 1097. Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix a été déféré par la convention au créancier ;
Ou bien l’une des deux choses a péri ou ne peut plus être livrées : et alors, si c’est sans la faute du débiteur, ! créancier aura celle qui reste; mais si le débiteur est en faute, ia créancier peut demander la chose qui reste, ou la valeur de celle qui est
érie ; Ù à Ou les deux choses ont péri ou ne peuvent plus être livrées : et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même l'égard de l’une d'elles seulement, le créarcier peut demander la valeur de l’une ou de l’autre à son choix.
fl L. 95, de solulionibus.—Pothier, 253.—C. N., 1194.
1098. Si les deux choses ont péri, l'obligation est éteinte dans a et re S les conditions prévus en l’article 1200, . ) 119 e fe
1099, Les règles contenues dans les articles de cette section s'appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative, ou lorsqu'elle a pour objet de faire ou de
ne pas un quelque chose.
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES, | à 1.—De la solidarité entre les créanciers.
1100. La solidarité entre les créanciers donne à chacun d’eux le droit d'exiger l'exécution de l'obligation en entier et d’en donner quittance au débiteur, ho
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Cod., de duobus reis-slipul. et promil.—ff L. 2, de duobus reis consliluendis.—Pothier, 258, 259 et 260.—Domat, liv. 3, sec. 2, Nos. 1, 2 et 6.—Introduction à ce titre, p. 247, édit, in-folio,— C. N.. 1197. :
Jurisp. et aut.—[emolombe, XXVI, 100 et suiv.; Laurent, X VII, 251 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 15 et suiv.; Larombière, LI, 542 et suiv. (On pourra consulter ces autorités pour toute la matière des obligations solidaires.)
1101. Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu'il n’a pas Eté prévenu par les poursuites de l’un d'eux.
Néanmoins si l’un des créanciers fait remise d:: la dette, le débiteur n'en est libéré que pour la part dé ce crésncier. La même règle s'applique à tous les cas où la dette est éteinte autrement que par le paiement réel, sauf les règles applicables aux sociétés de commerce. ]
Dig., L. 2 et 12, De duobus reis.—Pothier, 260.—Domat, loc. cit. , ét No. 3.—C. N., 1198.
1102. Les règles qui concernent l'interruption de la prescription à l'égard des créanciers solidaires sont énoncées au titre De la Prescription.
Cod,, L. 5, De duobus reis slipulandi.—Pothier, 260, 2.—Domat, loc. cit. No. 5.—-C. N., 1199. se
à 2.—De la solidarilé de la part des débileurs.
1108. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun d’eux puisse être séparément contraint à l’exécution de l’obligation entière et que l’exécution par l'un libère les autres envers le créancier.
fl L. 2, L. 3,2 1, L. 11,8 1, De duobus reis consliluendis.—Cod., L. 3, De duobus reis slipulandi.—Pothier, 261, 263 et 274.—Domat, AE 3, tit. 4, sec. 1, No. 1.—Code de la Louis., 2086.— C. N.. 1200.
1104. L'obligation peut être solidaire quoique l’un des codébiteurs soit obligé différemment des autres à l’accomplissement de la même chose; par exemple, si l’un est obligé conditionnelle: ment, tandis que l'engagement de l’autre est pur et simple; ou s’il est donné à l’un un terme qui n’est pas accordé à l’autre.
f L.7, L. 9,2%, De duobus reis conslituendis.—Pothier, 263.— Domat, liv. 3, tit, 3, sec. 1, No. 5,—C. L., 2087.—C. N., 1201.
1105. La solidarité ne se présume pas; il faut qu'elle soit
. expressément stipulée.
Gette règle cesse dans les cas où la solidhrité à lieu -de plein droit en vertu d'une disposition de la loi.
Elle ne s'applique pas non plus aux affaires de commerce, dans lesquelles l'obligation est présumée, solidaire, excepté dans les cas régis difiéremment par des lois spicales.
L. 6, L. 8, L. 11, 8, ?, De duobus reis conslil.—Novel. 99, c. 1, fl L. 43, De re judic. el effeclu sententiæ.—Cod., L. 3, De duobus r'eis.—Pothier, 265 et 266.—Boutaric, Instil., p. 444.—%? Bornier, pp. 491 et 492, tit. 4, art. 7, Ord., 1673.—Domat, liv. 3. tit. 3, sec.
, No. 2.—C. N., 1202.
Jurisp. et aut.—I[!f, L. C.J., 42; V. L.C.J., 42; V, L.cC, J., 60; do, 99; VI, 269; M. C.R,, 87, I, L. C. L. J., 59; VII, L, G. d., 30; VII L,. C. J., 32; VII, do, 289; do, 78; XV, L. C.R, 153; 1X, L. C. J., 176; XI, L. C. J., 517; II, R. L., 626; I,R.C, 121; XIV, L. C. J., 238; XXII, L. C. J,, 265; I, L. N., 618; La. rombière, II, 587 et suiv.
1106. L'obligation résultant d’un délit ou quasi-délit *cominis
par deux personnes ou plus est solidaire.
Pothier, Oblig., 264.
Jurisp. et aut.—XIl, L. C. J., 319.
X107. Le créancier d’une obligation solidaire peut s'adresser» pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu'il veut choisir, Sans que celui-ci pr lui à arr le bénéfice de division.
fl L. 3, 9 1, De duobus réis.—ff L. 47, Locali eonducli. — Secüs, Novel. 99, c. 1.—Pothier, 270.—4 Bretonnier sur Henrys, p. 419.—
+" du Domat, liv. 3, tit. 3, sec. 1, No, 3.—C. L., 2089. — C. N,,
1108. Les poursuites faites contre l’un des codéviteurs n’em-
hent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Cod., L. 28, De finejuss. et mandat., 8 et 4l.—Pothier, 271.—Domat, loc. cil., suprà, No. 7.—C. L., 2090.—C, N,, 1204.
1109. Si la chose due est périe ou ne peut plus être livrée par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose, mais ils ne sont point te. nus des dommages-intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages-intérêts contre les codébiteurs par la faute desquels la chose est périe ou ne peut plus être livrée, et contre ceux qui étaient en demeure.
ff .L. 18, De duobus reis consiiluendis.—L. 32, 3 4, De uauris el fruclibus.—L. 173, ÿ 2, De div. reg. juris—Dumoulin, Tract. de PR 4 A part. 3, No. 196% Pothier, 273.—C. L., 2091. Le ., L 2 . È
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99, c. 1, duobus Bornier, . à, SCC,