‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 244 sur 543 · CR · texte numérisé non relu

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1110. Les règles”qui concernent l'interruption de la prescription à i'égard des débiteurs solidaires sont énoncées au titre De la Prescriplion.

Cod., L. 5, de duobus reis, etc.—Pothier, 272. — Dumoulin, loc. cil, suprà, No. 4.—C. L.. 2092.—C.N. 1206.

1111. La demande d'intérôts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir l'intérêt à l'égard de tous.

Cod., Arg. eæ. leg. 5, De duobus reis.— Pothier, 272.— 6 Toullier, No. 729. — À Marcadé, No. 611.— C. L., 2093.— C. N.,

1112. Le débiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les co-débiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à l'un ou à plusieurs des autres co-débiteurs

ff L. 10 et 19, De duobus reis.— Pothier, 274.— Domat, lic. cil., suprd, No. 8.—C. L., 2094.—C. N., 1208.

Jurisp. et aut. — XIII, L. C. J., 298; Larombière, 7, 633, . fs

1113. Lorsque l’un des co-débiteurs devient héritier ou représentani légal du créancier, ou lorsque le créancier devient l'héritier ou représentant légal de l’un des co-débiteurs la confusion n'éteint la créance solidiaire que pour la part et portion de tel co-débiteur.

ff L. 95, 3 ?, De solut. et liberui.— ff L. 50, ibid.— Pothier, 276, —Domat, loc. cil., suprd.—C. L., 2095.—C. N., 1209. :

1114. Le créancier qui consent à la division de la “dette à l'égard de l’un des co-débiteurs, conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout.

Ag Oblig., 217; Rente, 194 et 195.— C. L., 2096—C. N,,

1115. Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des co-débiteurs, en la spécifiant ainsi dans la quittance, sans réserve de ses droits, ne renonce au recours solidiaire qu’à l'égard de ce co-débiteur. .

Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au co-débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la part dont ce dernier est tenu, ëi la quittance ne porte pas que c’est pour sa part. ,

Il en est de même de la demande formée contre l’un des co-débiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s'il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.

Cod., L. 18, de paclis.— Pothier, 277, 278 et 611.— Bacquet, droils de justice, ch. 21, No. 245.—C, L., 2097.—C. N., 1211. Jurisp. et aut.—IX, L. C.R, 438, Larombière, I, 668,

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1116. Le créancier qui reçoit divisémenbet sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd son recours solidaire que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour 16 capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant (dix) ans consécutifs. 3

+ or TE M de juslice, No. 246.—Pothier, 279.—C. L., 2048. —C. N., 1212.

. Jurisp. et aut.—Demolombe, 411-434; Aus et Rau, IV, 34, 35; Laurent, XVII, 350-353; Larombière, II, 673.

1117. L'obligation contractée solidairement envers le créancier, se divise de plein droit entre les codébiteurs, qui n’en sont tenus entr’eux que chacun pour sa part.

Cod., L. ?, de duobus reis stipulandi.el promill.—Pothier, 264. —Domat, liv. 3, tit. 3, sec. 1, No. 6.—G. L., 2099.—C. N., 1211.

I1I8. Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier, nt peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d’eux, encore av'il soit spécialement subrogé aux droits du créancier.

Si l’un d'eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit par con'ribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement,

f 3, L. 36 et 39, de fidejuss, et mand.—ff L. 46, de solulionibus, mr ini 264, 281 et 282.— Domat, loc. cit, suprä.— G. N. À urisp. et aut. — Stuart’s Rep, 125; Larombière, II,

1119. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire contre l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties contributoirement entre tous les autres codébiteurs, excepté celui qui a été liberé dont la part contributoire est supportée par le créancier. PR

Pothier, 278 et 281.— C. N., 1215. 6 Toul., No. 739.—4 Marc, sur l’art. 1215.—Delv., p. 144, No. 6.—11 Dur., No. 231.—38 Zachariæ, p. 361, No. 21.

1120. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée soli. dairement ne concerne que l’un des débiteurs, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui-ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Pothier, 264, 282 et 495.—C. N., 1216.

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