DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES
1121. Une obligation est divisible lorsqu'elle a pour objet une chose qui, dans sa livraison ou dans son exécution, est susceptible de division sui matérielle ou intellectuelle.
fl L. 2, 8 1, de verb. oblig.—ff L. 9, 8 1, de solulione.—Dumoulin, Tract. de divid. el indiv., partie Îre, No. 5; partie ?me, Nos. 200 Apr our Oblig., 288 et 289; Success, c. 5, art. 3, 8 5.— C.N, .
s'urisp. et aut.— Demolombe, XXVI, 443.463; Laurent, aie 366 et suiv,; Aubry et Rau, IV, 47-49; Larombière, IT,
1122. L'obligation divisible doit être exécutée entre ls créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d’effet qu’à l'égard de leurs héritiers ou représentants légaux,
ui d’un côté, ne peuvent exiger l'obligation, et de l’autre, n’y peuvent être tenus, au delà de leurs parts respectives comme représentant le créancier ou le débiteur.
Cod., L. ?, De hærediïariis action.—ff L. 33, De legatis, 2°.— ee Oblig, 399, 498, 811, 316 et 317; Rente, ch. 7, art. 3.—C, N, ‘
Jurisp. et aut.—VIll, L. C.J. 152; XVIII, L. C.J., 134; Demvlombe, XX VI, 595-603; Laurent, XVII, 381; Aubry et Rau, IV, 50-58 ; Larombière, IL, 711.
1123. La règle établie dans l’article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers et représentants légaux du débiteur et l'obligation doit être exécutée comme si elle était indivisible dans les trois cas suivants ;
1. Lorsque l’objet de l'obligat: . est un ccrps certain dont l’nn d'eux est en possession ;
?. Lorsque l’un d’eux est seul chargé par le titre de l'exécution de l’obligation ;
3. Lorsqu'il résulte, soit de la nature du contrat, soit de la chose qui en est l’objet, soit de la fin qu’on s’y est proposée, que l’intention des parties a été que l'obligation ne pût s'exécuter par parties ;
[Dans le premier cas, celui qui est en possession de la chose due, dans le second cas, celui qui èst seul chargé, et dans le troisièms cas, chacun des cohéritiers ou représentants légaux, peut être poursuivi pour la totalité de la chose due, sauf, dans tous les cas, le recours de celui qui est poursuivi contre les autres.]
f 1124, L'obligation est indivisible ; ï # !. Lorsqu'elle ajpour objet quelque chose qui par sa nature n’est pas susceptible de division soit matérielle ou intellectuelle;
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2. Lor sque l’objet, quoiquo divisible de sa nature, ne peut ce. pendant être susceptible de division ou d’exécution par parlies, à raison du caractère qui lui est donné ar le contrat.
Voir les citations sous l’article 1122.—Pothier, 241, 242, 293, 294 et 295.—4 Marcadé. pp. 627 à 635.—Rodière, loc. cil. sav 4 N, 1217 et 1218.
Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article 1121,
1125. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d’indivisibilité,
Dumoulin, de dividuo el individuo, part. 2,No. 222. Pothier, 287, 393 et 324.—C. N., 1219.—U. L., 2106.
Jurisp. et aut. — Demolombe, XXVI, 472-474; Laurent, XVII, 399-406 ; Aubry et Rau, IV, 49, 90 ; Larombière, II, 708,
1126. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n’ait pas été contractée solidairement.
(l 1. 2, 92 1,2 ; 4, de vert. oblig.—Pothier, 322 et 323.—C, N, 1222. —C. L., 210
Jurisp. ie nu. Dethtibiibe, XXVI, 533 et suiv; 554 et suiv ; Laurent, X VII, 384et suiv; Aubry et Rau, IV, 51 et suiv ; Larombière, IL, 763.
1127. La règle établie dans l’article qui précède s'applique aussi aux héritiers et représentants légaux de celui qui a contracté une Sora indivisible,
ff L. 197, de reg. jur.— ff L. 80 et 1, Ad legem Falçidiam. FA à 1e
‘2, à 2, de verb. oblig. En Oblig., 322, Success., Ch. 5, art. 3, L10
ÿ 5.——C. N., 1223.—C. L J urisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent.
1128. L'obligation de payer des dommages-intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation indivisible est divisible.
Mais si l’inexécution provient de la faute de l’un des co-débi. teurs ou de l’un des co-héritiers ou représentants légaux. la totalité des dommages-intérêts peut être exigée de tel co-débiteur, héritier ou représentant légal.
ff L.85, 8 5, L. 639, de verb. oblig.— Pothier, Oblig., 304, 305, 324 et 334; Success., ch. 9, art. 3, g 9.
J urisp. et aut.— Voir autorités sous l'article 1126.
1129. Chaque co-héritier où représentant légal du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut faire seule la. femise de la totalité de la dette, ou recevoir la valeur au lieu de la chose. Si l’un des co-héritiers ou représentants légaux a seul remis la dette ou reçu la valeur de la chose, les autres ne peuvent demauder la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion de celui qui a fait la remise ou qui à reçu la valeur,
tion le
er, 287,
aurent, [I, 708,
nt une ligation
994 et et suiv ;
pplique onlraca TA , art..9,
ent.
sultant
o-débi.
totalité héritier