‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 246 sur 543 · DA · texte numérisé non relu

DA

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TL 25, 8 9, Familiæ erciscundæ.—ff L. ?, De verb. oblig.—f L. 13, 8 12, & acce 0 Gr RATÉ TR Pothier, 596-7-8-9.— 4 Marcadé; 197-8. —C 224.—C 1.

J Me dE aut.—Voir autorités sous l’article 1126.

1130. L'héritier ou représentant légal du débiteur assigné pour la totalité de l’obligation indivisible, peut demander un délai pour mettre en Cause les co-héritiers ou autres représentants légaux, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée

que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité eontre les autres.

L. 11, 9 23, De legatis, 30.—Dumoulin, de divid. el indiv., part. 3, Nos. 90, 100, 104 et 107, PU 2, Nos. 175 et 469 —Pothier, 330, ET 333, 334, et 335.—C. N. 1225.

Jurisp. et aut.— Voir autorités soûs l’article 1126.

DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE riNALE.

1131. La clause pénale est une obligation secondaire par laquelle une personne, pour assurer l'exécution de l'obligation principale, se soumet à une peine en cas d’inexécution.

f L. Let 137, in de verb. oblig— ff L. 44, 2 5, de oblig. el aclion.—ff L. 13, $ ?, de rebus dubiis.—ff L. 4l et 42, Pro sociis.— ff L. 28, de aclione empli el vendili.— Pothier, 184, 337 et 342.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 4, No. 18-—C. N., 1226.

Jurisp. et aut— Piko's Rép. 61; II, R. de L., 124; do, 207, IN, L. C. R., 482; XII. EL. C.R,, 335: VI, L. C.J. 299 : XV, L. C. J, 79 ; ‘Demolombe, XX VI, 564 etsuiv; Laurent, XVIL, 424 et suiv. : Aubry et Rau, IV, 113 et sui. : Larombière, I, p. 1, et suiv.

1132. La nullité de l'obligation principale, pour toute autre cause que celle du défaut d'intérêt, entraine la nullité de la clause pénale. La nullité de cette dernière n'’entraine pas celle de LU ds principale.

ff L. 9 À Le 126, a de verb. oblig. Pothier, 339 et 340. 6T oullier, 81 , 1227.

Jurisp. et ue L Voir autorités sous l’article précédent.

1133. Le créancier peut, s’il le veut, poursuivre l'exécution de l'obligation principale au lieu de demander la peine stipulée,

286 ‘OBLIGATIONË,

Mais il ne peut demander en même temps les deux, à moins que la peine n’ait été stipulée pour le simple retard dans l’exécution de l’obligation. principale.

ff L. 10, $ !, de paclis. ff L. 137, 2 ?, de verb. oblig. ff L. %, nee empli el vendili. Poihier, 343 et 344. GC. N., 1298 et

Jurisp. etaut.—Voir autorités sous l’article 1131.

1184. La peine n'est encourue que lorsque le débiteur est en demeure d’exécuter l'obligation principale, ou lorsqu'il fait ce qu'il s'était obligé de ñe pas faire.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1131.

” 1135. [Le montant de la peine ne peut être réduit par le tri. unal.

Mais si l'obligation principale a été exécutée en partie à l’avantage du créancier, et que le temps fixé pour l’exécution complète soit de peu d'importance, la peine peut être réduite, à moins qu'il n’y ait une convention spéciale au contraire.]

6 Toullier, 809, 810, 811, 812 et 813. 4 Marcadé, pp. 654, 596 “ ae GC. N.,1152. C.L., 2123. Autorités citées par Pothier,

Jurisp. etaut—IV, R.L, 4l1; Laurent, XVI, 298-309 : Aubry et Rau, IV, 165; Larombière, I, 561.

1136. Lorsque J’obligation principale contractée avec une clause penale est indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul. des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui

ui a contrevenu, soit contre chacun d’eux pour sa part et portion, et hypothécairement pour'le tout; sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine,

ff L. 5, à 1, L. 84, 8 3, de verb. oblig. Dumonlin, part. 8, Nos. 173 et l'/4, Pothier, 355 et 366. C. N., 1232. Sedgwick on measure of damages, pp. 421 et suiv.

2197. Lorsque l'obligation principale contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur qui contrevient à l’obligation, et pour la part seulement dont il est tenu dans l’obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée,

Cette règle reçoit excepticn lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne püût se faire partiellement, un des cohéritiers ou autres représentants légaux a empéché l’exécution de l'obligation pour la totalité; en ce cas la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur portion seulement, sauf leur recours contre lui,

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Î L. 2, 88 5 et 6; L. 72, de verb. à Pothier, 306, 359, 360 et 361. Dumoülin, art. 3, No. 412. 6 Toullier, Nos. 842, 843, 844 et 845. C. N., 1218 et 1233.

Jurisp. et aut.—Vl, Leg. N., 242; Demolombe, XXVI, 443 et suiv., 604 et ‘suiv. : Laurent, XVII, 370 et suiv., 462; Aubry et Rau, IV, 47 à 49, 14, 15,59; Larombière, IE, 696 et : suiv., III, p. 43 et suiv,

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