‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 248 sur 543 · DU PAIEMENT · texte numérisé non relu

DU PAIEMENT

& 1.—lZisposilions générales.

1139. Par paiement on entend non-seulement la livraison d’une somme d'argent pour acquitter une obligation,.mais l’exécution de toute chose à laquelle les parties sont respectivement obligées.

n liv. 4, tit. 1, Nos. 1 et 3.—Pothier, 458 à 495.—C, L.

Jurisp. et aut.—1I, Q. L.R, 195.

1140. Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans qu'il existe une dette est sujet à répétition.

La répétition n’est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

ff Leg. 1,10, 13, 14, 16, 17 et 18, de condicl. indeb.—ff L. 176, de verb. signif—Pothier, 192, 195 et 218.—Domat, liv. 2, tit. 7, sec. |, Nos. 1,4et5.—Domat, liv. 4, tit. 1, sec, 1, Nos. 4 et 5.—C. Le 2199. —C. N.. 1235.

Jurisp. et aut.—I!, Q.B. R, 223; VIIL, R. C.S, 252: II, L. C. R., 180 : Demolombe, XX VII, 22 et suiv; Laurent, XVI 476 et suiv; Aubry et Rau, IV, 3 à 12, 147 et suiv: Larombière IL, 55.

1141. Le paiement peut être fait par toute personne quelconque, ‘lors même qu'elle serait étrangère à l'obligation; et le créancier peut être mis en demeure par l'offre d’un étranger d'exécuter l’obligation pour le débiteur, et sans la connaissance de ce dernier ; mais il faut que ce soit pour l’avantage du débiteur et non dans le seul but de changer le créancier que cette offre soit faite.

ff L. 23, 31, 40 et 83, de solulionibus.—Domat, li. 4, tit. 1, sec. 1, No. 7, sec. 3, No. ?, ‘el sec. 2, No. 10, —Pothier, 499, 500 et 598. , N., 1236 et 1237.

J urisp. et aut.— Voir autorités sous l’article précédent,

1142, L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit De par le débiteur lui-même.

12, 8 2, de solulion.—Pothier, 500.—6 Toullier, No, 11.— 1878, tit. 5, art. 3.—C. L., 2131.

48, Pour payer valablement il faut avoir ‘dans la chose “payée un droit qui autorise à la donntr en paiement, -

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Néanmoins le‘paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se conforme par l'usage, ne peut'être répété contre le créancier qui a consommé Ja chose de bonne foi, quoique ce paiement ait eté fait par quelqu'un qui n’en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l’aliéner.

ff L. 54, de reg. jur.—L, 14, 2 fin., L. 94, de solul.—Pothier, 495, 496, 497, 498, 04 et 540.—C. N., 1238.—6 Toullier, No. 6, p. 14.— 4 Marc., sur l’art. 1238.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XX VII, 28 et suiv. ; Laurent, Ar 495 et suiv.; Avbry et Rau, IV, 150 et suiv,; Larombière, III, 74,

1144. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par la justice ou par la loi à reeevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n’a pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.

ff L. 180, de reg. jur.—L. 12, in prin., 8 4, L. 49, L. 15, de solution et liberation.—Pothier, 242 et 501.—C. L., 2136.— C. N., 1239.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

1145. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que subséquemment il soit établi qu’il n’est pas le véritable créancier.

Pothier, 503.—C. L., 2141.—C. N., 1240.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1143.

1146. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit de ce créancier.

L. 47, L. 74, de solut. el liberai.—-Pothier, 504 et 509.--C, L., 2143,—C. N., 1241.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1143.

1147. Le paiement fait par le débiteur à .son créancier, au préjudice d’une saisie ou arrêt, n’est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou arrêtants, qui peuvent selon leurs droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; sauf, en ce cas, son recours seulement contre le créancier qu'il a ainsi payé.

Pothier, Oblig., 505 ; Const, de rente; 87.—C. L., 2145.—C. N.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1143.

11148, Le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose autre que celle qui lui est due, quoique la chose offerte soit d'une plus grande valeur,

ff L. 2, 8 1, de rebus credilis. Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 2. No. 9. Pathier, 243 et 465. C. N., 1243.

1149. Le débiteur ne peut point forcer.le créancier à recevoir :

en partie le paiement d’une dette, même divisible. td ke L. 21, de rebus credilis. ff L. 41, & 1, de usuris. C. N, [Et le tribunal ne peut non plus, dans aucun cas, ordonner, par son jugement, qu'une dette actuellement exigible soit payée par versements, sans le consentement du créancier.]

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1143,

1150. Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve au temps de la livraison, pourvu que les détériorations qu’elle a subiés ne ré. sultent pas d’un fait ou d’une faute dont il soit responsable, et qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

L. 23, 33, 37 et 51, de verb. oblig. ff L. 33, de solulion. Po. thiér, 544. C. L., 2151. C. N., 1245.

Jurisp. et aut—XXVIl, L. C. J, p. 1; Demolombe XXVII, 218 et suiv.; Laürent, XVII, 558 et suiv., 585, 295 : Aubry et Rau, IV, 157 et suiv.; Larombière, LIL, 157. !

1151. Si l'objet de l'obligation est une chose qui ne soit déter. minée que par son espèce, le débiteur n’est pas tenu, pour ètre libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

La chose doit être de qualité marchande. | * le 33, de solul. el liberal, Pothier, 283-4. C. L., 215% C.N,

Jurisp. et aut—I, R. LL, 700. Voir autorités sous l’article précédent.

1152. Le paiement doit être fait dans le lieu désigné expressément ou implicitement par l'obligation.

Si le lieu n’y est pas indiqué, le paiement, lorsqu'il s’agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où il était au temps où l'obligation a été contractée.

Dans tous les autres cas le paiement doit être fait au domicile du débiteur; sauf les règles contenues aux titres relatifs à des rs je rime

L. 9, de eo quod cerlo loco.—ff L. 21, de oblig. et action.— péter 238, 249, 240, ou 548 f 049.— C, L., Daren N

Jurisp. et. aut.—XV, L. C.R. 265; VI,R.L., 643; XVII, L. C. J., 284; XXI, L. C. J., 106; XXII, L. C. J., 101: VIIL R. L., 722; 1X, R. L., 383, III, Q. L. R., 368; I, L. N., 350 A Larombière, IIT, 165, Voir autorités sous l’article précédent.

31153. Les frais de paiement sont à la charge du débiteur,

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