XVIII
VIIL, R.
A Larom-
iteur,
N'a 990.—Nouv. Ferrière, vo, Paiement, No. 493.—C. N,, 1248. à
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1150,
& 2.—Du paiement avec subrogalion.
1154. La subrogalion dans les droits du créancier au profit d'un: tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.
Renusson, subrogalion,, ch. 2, xxii:—C. N., 1249.
J ré) À et aut.—Demolombe, XX VII, 251 et suiv.; Aubry et Rau, 1V, 168; Laurent, XVII, 597; Larombière, III, 178.
1155. La subrogation est conventionnelle :
1. Lorsque le créancier en recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans tous ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que la subrogation en ce cas soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient notariés, [ou faits en présence de deux témoins qui signent ] ; que, dans l’acte d’emprunt, il soit déclaré que la somme est empruntée pour payer la dette, et que, dans la quittance. il soit déclaré que le paiement est fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier, Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier.
[La subrogation n’a d’effet contre les tiers dans les cas où l'acte d'emprunt et la quittance sont faits devant témoins, que du jour de leur enregistrement, qui doit se faire en la manière et suivant les règles prescrites pour l’enregistrement des hypothèques.]
Jurisp. et aut —I1, Q. B.R,. 324; II, L.C.R,, 130; XII, L. C.J., 336; XX, L. CO. J., I.
1156. La subrogation a lieu par le seul effet de la loi et sans demaude:
1. Au profit de celui qui, étant lui-mème créancier, paie un autre + 4 qui lui est préferable à raison de ses priviléges ou hypothèques ;
% [Au profit de l’acquéreur d’un immeuble qui paie un créancier auquel cet immeuble est hyÿpothéqué ; ]
3, [Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres, et qu'il a intérêt d’acquit« ter;]
4. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui paie de ses propres deniers une dette de la succession ;
5. Lorsqu'une rente ou dette due par l’un des époux a été ra. chetée ou payée des deniers de la communauté ; en ce cas, l’autre conjoint est subrogé jusqu’à concurrence de sa part de communauté, aux droits du créancier.
Jurisp. et aut.—1ll, Q.B.R. 141; VII Q. L.R. 73; VIII, do, 290 ; 1, R. de L., 346; II, do, 31; I, L. C.R. 222; V, LC. J. 96; Il, R. L., 115; 1, L. C.J.,.55; XVII, L. C.J., 248; IL., Q. L. R,. I; Revue Pratique, vol. 42, p. 65.
1157. La subrogation énoncée däns les articles précédents a effet tant contre les cautions que contre le débiteur principal. Elle ne pcut préjudicier aux droits du créancier lorsqu'il n’a recu qu’une partie de sa créance; il peut en ce cas, exercer ses droits pour tout ce qui lui reste dû, de préférence à celui dont il n’a reçu qu’une partie de sa créance.
Pothier, Cout. d'Orl., Introd. au tit. 20, Nos. 83, 84 et 87.— Pothier, Oblig., 280 et 556; AUPOiE ch. 2, sec. 3.—Journal des Audience, Arrêt du 6 juin, 1712.—Renusson, ch. 15 et 16 et add.— C.N., 1252,
Jurisp. et aut.—Demolombe, XX VIT, 277 et suiv., 570-620 ; Laurent, XVIII, 109-137; Aubry et Rau, IV, 191-192; Larombière, IIT, 378.
g 3.— De l'impulalion des paiements.
1158. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.
ff L. 1, de solut. el liberat.— Cod., L. 1, eod. til.—Pothier, 539,— Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 4, No. 1.—C. L., 3159.—C. N., 1253.
Jurisp.et aut.-—VIll, L. C. J., 197; IV,Q.L.R. 6; XXII L. C. d., 92; Demolombe, XX VIII, p. 4 et suiv.; Laurent, XVII, 600 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 161 et suiv.; Larombière, III,
1159. Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital de préférence aux tarrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
ff L. 5 et 99, de solul. el liberat. VPothier, 570, Domat, liv. 4, tit. 1, sec, 4, Nos, 7et 8. C. L., 2160, C.N, 1254,
larer,