‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 250 sur 543 · X VIT, , I · texte numérisé non relu

X VIT, , I

Jurisp. et aut.—Il, R. L., 258; IIl, R. L., 460 ; II, L. C.J. 156; XIL, L. C. R., 461; do, 280; IV, L. C. J., 287; voir autorités sous l’article précédent.

1160. Lorsque le débiteur de plusieurs dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il ne se rencontre quelqu’une des causes qui annulent les contrats.

[f Arg. ex lege, L. 1, ? et 3, de solul el liberal. Pothier, 566. G. L.,, 2161. C.N., 1255.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1158.

1161. Lorsque la quittance ne comporte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui était pareillement échues ; si de plusieurs dettes une seule est exigible, le paiement s’impute sur la dettes échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne sont pas encore échues.

Si les dettes sont de même nature et également onéreuses, l’imputation se fait sur la plus ancienne.

Toutes choses égales, elle se fait proportionellement.

ff L. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 103, de solul. e liberal. Pothier, 530, 231 et 532. Domat liv. 4, tit. 1, sec. 4, Nos. 3, 4 et 7. C. L., 2162, GC. N,, 1256.

Jurisp. et aut.—I, L. C.J., 66; XII, L, C. J., 160; XX,

- L. O, d., 134; Demolombe, XXVIII, 134 et suiv.; Laurent, XVII,

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