‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 251 sur 543 · Aubry et Rau, IV. 167 et 168; Larombière, III · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, IV. 167 et 168; Larombière, III

ÿ 4.— Des offres el de la consignalion.

1162. Lorsque le créancier refuse de recevôir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles de la somme de deniers, ou de la chose due; et dans toutes poursuites qui pourrait être intentée subséquemment pour en obtenir le recouvrement, il peut plaider et renouveler ses offres, et si la chose due est une somme de deniers, il peut la consigner ; et telles offres, ou offres avec consignation, si la chose due est une somme de deniers, équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait le jour des premières offres, pourvu que depuis ces premières offres le débiteur ait toujours été prêt et disposé à livrer la chose, ou à payer la somme due.

Pothier, Oblig., Nos. 572, 573 et 580. Pothier, Conslil. de reule, No. 203. Pothier, dépôl, 199. Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 2, No. 8.

Rousseau de Lacombe, vo. Re et vo. Mfres. 1 Pigeau, Proc. civ., pp. 430 à 486. OC. N., 1257.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XX VIII, 55 et suiv.; Lau. rent, XVIII, 138 et suiv., 193, 500 et suiv.; Aubry et Rau, VI, 139 et suiv., 160 et suiv. ; Larombière, III, 436.

1163. Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

j, Qu'’elles soient faites au créancier dyant la capacité de reccvoir, ou à quelqu'un qui ait pouvoir de recevoir pour lui;

2. Qu'’elles soient faites par une personne capable de payer ;

3. Qu'’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arré. rages ou intérêts dus, des frais iquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à les parfaire ;

4, Qu'’elles soient faites en monnaies courantes et en espèces ré. glés par la loi, s’il s’agit d’une somme d'argent :

5. Que le terme soit échu s’il a été stipulé en f"veur du créancier;

6. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; |

7. Que les offres soient faites au lieu où, suivant les termes de l'obligation ou suivant la loi, le paiement doit être fait.

Pothier, 538 et 544, C.N., 1258.

Jurisp. etaut.—VI, L. C.J., 241,1, L. C.L.J., 63; XVI,I, C.R.191: II, R. L., 187; c. 29-30, Vict., ch. 10,c 31, Vict., c. 46,8. Voir autorités sous l’article précédent.

1164. [Si par les termes de l'obligation ou par la loi, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, l’avis par écrit donné

par lui au créancier qu’il est prêt à faire le paiement, a le même *

effet que les offres réelles, pourvu que, sur toute action ensuite instituée, le débiteur prouve qu'il avait, à l’effet du paiement, la somme ou la chose due prête au temps et au lieu où elle était payable.]

1165. Si le corps certain et déterminé est livrable au lieu où il se trouve, le débiteur doit, par ses offres, requérir le ctéancier de venir l'y prendre.

Si la chose n’est pas livrable ainsi, et est de sa nature difficile à transporter, le débiteur doit, par ses offres, indiquer le lieu où elle se trouve, et le jour et l’heure auxquels i! sera prêt à la livrer au lieu où le paiement doit en être fait.

Si le créancier, dans le premier cas, n’enlève pas la chose, et le second cas, ne signifie pas sa volonté de la recevoir, le débiteur peut, s’il le juge à propos. la mettre en sûreté dans tout autre lieu, au risque du créancier.

Rousseau de Lacombe, vo. Offres.— Pothier, Oblig. 571.—?* Kent’s Gom., pp. 506 à 509.—2 Story, on Contracis, No. 1005 a— 2 Greenleaf, Evidence, No. 610.—4 Marcadé, Nos. 742 et 743.— (. N., 1264.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XX VIII, 116 et suiv.; Lau-

rent, XVIII, 189; Aubry et Rau, 1V, 196; Larombière, III, 481,

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1166. Tant que les offres et la comsigostlis n'ont pas été acceptées par le créancier, le débiteur peut les retirer avec la permission du tribunal, en la manière établie au Code de procédure civile, et s’il le fait, ni ses codébiteurs ni ses cautions ne sont dé chargés. .

Pothier, 580.—C. N., 1261. ‘

Jurisp. et aut.—Demolomhe, XXVIIT, 107 et suiv.; Laurent, X VIII, 204 et suiv.; Aubry et Rau, IV; 199 et suiv.; La. rombière, III, 477. .

1167. Lorsque les offres et la consignation ont été déclarées valables par le tribunal, le débiteur ne peut plus Jes retirer, pas mème du consentement du créancier, au préjudice de ses codébiteurs, de ses caut.ons, ou des tiers.

Pothier, ibid.--C. N., 1262 et 1263.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

1168. La manière de faire les offres et la consignation est réglée par le Code de procédure civile,

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