‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 252 sur 543 · SECTION III, DE LA NOVATION · texte numérisé non relu

SECTION III, DE LA NOVATION

1169. La novation s'opère :

1. Lorsque le débiteur contracte envers son céancier une noùvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;

2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;

3. Lorsque, par l’effet d’un nouveau contrat, un nouveau créanvier F3 substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve d'u rgé,

JL. 1,2, 1, De novalion. et delegalion. Cod., L. 1, 3, eod. til.— Puhier, 582, 583, 584, 597, 605. Domat, liv, 4,tit. 3, sec. 1, No. 1, tit. 4, sec, 1, No. 1. 7 Toullier, No. 274. 3 Zachariæ, p, 448, note 15. ? Delvincourt, p. 172, sur l’art. 1271. CG. N., 1271.

Jurisp. et aut.—1,R. de L., 508; II, R. de L., 317; I, L. C.R., 250; VII, L. C. R., 47; IX, L.C.R,, 252; IX, do, 408, X, do, 476; VII, L. C. J., 338 ; II, L. &. L. J., 135; XI, L. C. R,, 29; XVI, L. C. R., 294; XIII, L. C. J., 20; V,R. L.,352; XIX, L. C. J., 301; VI,R. L.,334; XXI, L. C. J., 160; IV, Q. L.R., 45; Demolombe, XX VIII, 162 et suiv.; Laurent, XVIII, 442 et suiv. ; Aubry et Rau, IV, 211 et suiv.; Larombière, III, 514 et suiv.

1170. La novation ne peut s’opérer qu'entre personnes capables de contracter.

ff L. 3, de noval el deleg.—L. 20, 3 1, eod, lil. ee 590, sol, et 592.—Domat, liv. 4, tit. 3, sec. 2, Ne. 1.—C. N., 127 Jurisp. et aut, — Voir autorités sous l'article adent

1171. Le novalion ne se présume point ; l'intention de l’opé. rer doit être évidente.

ff L. ?, de noval. et deg —Domat, liv. 4, Lit. 3, seç. 1, No. 1.— Pothier, 594. —C.N., 1273.

Juris HS L. C.R., 250; IX, do., 438, X, do., 39: Voir autorités sous l’article 1169.

1172. La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer säns le concours du premier.

Cod. L. 1, de noval. et deleg.—ff L. 8, 8 5, de novalion —Pothier, 598. —Domat, liv. 4, tit. 3, sec. 1, No. 9. —C. N., 1274.

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article 1169.

1178. La délégation par laquelle un débiteur donne à son crécncier un nouveau débiteur qui s "oblige envers Je créancier, n'opère point de novation, à moins qu'il ne soit évident que le créancier entend décharger le débiteur qui fait la délégation.

ff L. 11, de ReNGEON. : delegalion. Pothier, 600 et 603. Domat, loc. cit. C. N.,

Jurisp. et ant" 1N. L.N.,,38; VII, L.C.R.,66; VIIL, C.J,, 302 ; I,R. C., 476 ; Demolombe, XX VIL, 218 et suiv. À Laurent, X VII, 309 et suiv. Aubry et Rau, IV, 219; Larombière, III, 535 et suiv, ù

1174. La simple indication faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place, ou la simple {ndication par le créancier d’une personne qui doit recevoir à sa place, ou le transport d’une dette avec ou sans l'acceptation du débiteur, n’opère pas novation.

L. 20, 21 et 25, De noval. el deleg. —Pothier, Oblig., 605 ; Venie, et 553,—7T Toullier, 274—3 Zachariæ, p. 448, note 15.—-0; N \

L'OUR et aut.— VIII, L. C.J., 221; IT, R. L., 445; IX,

XVI, L. C. J., 87; XXI, L. C. d, 199; XXII, L. (. J. 101: :V, Q. L. R. 245; voir autorités sous l’article précéent.

1175. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins qu HN n’y en ait une réserve expresse.

Cod., L. 3, de noval. el delegal.— ff L. 30, eod. lil.—Pothier, 601. —Domat, liv. 4, tit. 4, sec. 1, No. 8.—C. N, 1276. J urisp. et aut,— Voir autorités sous l’article précédent.

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1176. Les priviléges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés,

ff L. 18, de nova. el deleg.—L. 12, 8 5, Qui polior in pignore— Pothier, 599.—Domat, liv. 4, tit. 4, sec. 1, No. 8, tit. 3,s. i, No. 6. —C. N., 1278.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XX VIII, 339 et suiv.: Laurent, X VIII, 328 et suiv, Aubry et Rau, IV, 222 et suiv ; Larombiére, III, 544.

1177. Lorsque la novation s'opère par la substitution d’un nouveau débiteur, Les privilèges et les hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur; et ils ne peuvent point non plus être réservés sur les biens de l’ancien débiteur sans son consentement.

L. 30, eod. lit.—Pothicr, 599.— Domat, loc. cit. suprà.—C, N., 1279. |

1178. Lorsque la novation s’opére entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, le8 priviléges et hppothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens du co-débhiteur qui contracte la nouvelle dette.

Pothier, 599.—C. N., 1280. |

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1176.

1179. Par la novalion faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, 1es co-débiteurs sont libérés.

La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions,.

Néanmoins, si le créancier a stipulé, dans le premier cas, l’accession des co-débiteur, ou, dans le second cas, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les co-débiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouveau contrat.

PA L. 4, de fidejussor. et mandalor.— Pothier, 599.—C. N.,

AE d'u et aut.—XIll, L. C. J., 20; voir autorités sous l’article 6,

1180. Le debiteur qui consent à être délégué ne peut opposer au nouveau créancier les exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre la personne qui l’a délégué, quand même, au temps de la délégation, il aurait iguoré l'existence de ces exceptions.

Cette regle n’a pas lie si, au temps de la délégation, il n’est rien dû au nouveau créancier, et elle ne préjudicie pas au recours du débiteur délégué contre le déléguant.

Ed 12 et L. 19, de ñnovat. et delegal.— Pothier, 602.— 3 Maleville sur l’art. 1281, p. 99.

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