‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 253 sur 543 · DE LA REMISE · texte numérisé non relu

DE LA REMISE

1181. La remise d’une obligation peut être faite soit expressément, soit Lacitement, par des personnes qui ont la capacité légale d’aliéner.

Elle est faite tacitement lorsque le créancier rend volontaire. ment à son débiteur le titre original de l'obligation, à moins qu'il n'y ait preuve d’une intention contraire.

Le 2, 8 1, De paclis.— Pothier, 608, 609, 619 et 847.—C.N,

Jnrisp. et aut.— VIII, L. C.R., 364; IL, Q.L.R., 377: Demolombe,:XX VIII, 284 et suiv.; Laurent. XVIII, 333 et suiv: Aubry et Rau, IV, 206 et suiv. ; Larombière, III, 565.

I182. La remise de la chose donnée en nantissement ne crée pas une présomption de la remise de la dette pour laquelle elle a été donnée en nantissement.

Î L. 3, De paclis.—Code, L. ?, De remissione pignoris.—Pothier, 610!—-C. N., 1286.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent,

11838. La remise du titre original de l'obligation à l’un des débiteurs soiidaires a le même effet au profit de ses codébiteurs. 4 Arg. ex lege ?, De duobus reis constiluendis.—Pothier, 608 et

1184. La remise expresse accordée à l'un des débiteurs solidaires ne lihère point les autres ; mais le créancier doit déduire de sa créance la part de celui qu’il a déchargé.

L. 16 De acceplilat—L. 34, 8 11, de solul. el liberal.—Pothier, 279, 556, 617,et 621.—C. N., 1280.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1i81.

1185. La remise expresse accordée au débiteur principal libère les cautions. L . Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.

Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres, excepté dans le cas ou ces derniers auraient un recours contre la caution libérée, et jusqu'à concurrence de tel recours.

L. 60 et 68, 8 2, de fidejussor, el mandal. ; ff L. 23, de paclis.

—Pothier, 616 et 617, IV, Marcadé, pp. 611 et 612. — C. N.. 1287.

Jurisp. etaut.— Demolombe, XXVIIL, 296 et suiv; Laurent, XVIII, 370-373 ; Aubry et Rau, IV, 205; Larombière IT, 610.

1186. [Ce que le créancier reçoit d'une caution, pour la libé-

rer de son Cautionnement, ne doit pas être imputé à la décharge

du d dern

jasqt

>Xpressété légale

lontaireins qu'il

—(C.N, R., 971; } et Suiv; , ne crée le elle a ‘cédent,

an des dé-

eurs.

er, 608 et

eurs soliéduire de

Pothier,

ipal libère

incipal.

autres, extre la cau-

de paclis.

uiv ; Laue EE, 610.

r la libédécharge

du débiteur principal, ou des’autres cautions, excepté, qnant à ces derniers, dans les où ils ont un recours contre la caution libérée et jnsqu'à concurrence de tel recours.]

Page 1