‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 254 sur 543 · DE LA COMPENSATION · texte numérisé non relu

DE LA COMPENSATION

1187. Lorsque deux personnes se trouvent mutuellement débitrices et créancières l’une de l’autre, les deux dettes sont éleintes par la compensation qui s’en fait dans les cas et de la‘mantère ciaprès exprimés.

ff L. 2 et 3, de compensalione. —Pothier, 623.—Domat, liv. 4, tit. 2, sec. 1, Nos. 1 et suiv.

Jurisp. et aut.—1Ill, Q. B.R., 337; I, R. C., 245; Il, L. C. L. J., 110; VE, L. N., 187;

1188. La compensation s’opère de plein droit entre deux dettes également liquides et exigibles, et ayant pour objet une somme de deniers ou une quantité de choses indéterminées de même nature et qualité.

Autsitôt que les deux dèttes existent simultanément, elles s’éteiques mutuellement jusqu’à concurreuce de leurs montants respectits.

ff L. 10, 11, 12, 7 et 22, de compensalionibus ; ff L. 7, de solulionibus. Cout. de Paris, art. 105. Domat, liv. 4, tit. 2, sec. 1, No. 3 et 4. Ibid., liv. 4, tit. 2, sec. 2, Nos. ? et 4. Pothier, 538, 624, 126, 627, 628, 635, 637 et 638. C. N., 1290 et 1291.

Jurisp. et aut.—VIl, L. M. 187, I, R. de L., 347; IT, do, 76; LL, do, 475; VI, L. C. R,. 491 ; X, L. C. R., 474; XII, L: C. R., 202; XIII, L. C. R., 229; II, L. C. L. J., 88; II, L. C. J., 158; IV, L. C. L.9., 61; VII, L. C.J., 275; XV, L. C. J.,41; do, 305; M. CG. R,, 4; do, 44; III, R, L., 440; V, do, 181; XVIII, L, C. J., 130; V,R. C., 229; VI, L. GC. R., 75; VII R. L:,339; XIX, L. C. J.,98; Demolombe, XX VIII, 489 et suiv., 352 et suiv.; Laurent, ADI 387 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 225: Larombière, II,

et suiv.

1189. Le terme de grâce accordé pour le paiement de l’une

des dettes n’est point un obstacle à la compensation.

ff L. 16, 8 1, de compensationibus. Pothier, 232 et 627. Cout. de Paris, art. 105. 1 Comment. Ferrière (petit), p. 227. Arrêtés, de Lamoignon, tit. 28, art. 5. C.N.,1292. *

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

DTA

1190. La compensation a lieu quelle que soit la cause ou con. sidération des dettes, ou de l’une ou de l’autre, excepté dans les cas :

1. De la demande en restitution d’une chose dont le proprié. taire a été injustement dépouillé ;

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