‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 255 sur 543 · D'une dette qui a pour objet des aliments insaisissables · texte numérisé non relu

D'une dette qui a pour objet des aliments insaisissables

Cod., L. 3, L. 14, de compensal. ff L. 24, L. 25,2 1, L. 26,3 |,

deposili. Cod. L. 11, deposili. ff L. 4, de agnoscendis el alendis

liberis, elc. Arrêtés de Lamoignon, tit. 28, art. 7. Pothier, 695. Domat, liv. 1, tit. 7, sec. 3, Nos. 14, liv. 4, tit 2, sec. 2, No.6. C. N., 1293.

Jurisp. et aut.— XVII, L. C.J., 96; V,R. L. 137: Demolombe, XX VIII, 441 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 23let suiv.; Laurent, XVIII, 437 et suiv.. Larombière, IIf, 667.

1191. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. :

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, excepté pour la part de ce dernier dans la détte solidaire.

ff L. 4 et 5, de compens. L. 23, eod. lil. ff L. 10, de duobus reis consliluendis, Cod. L. 9 et L. 18, 2 L,de compensal. Arrétés de Lamoignon, tit. 27, art. 9. Domat. liv. 3, sec. 1, art. 8. Pothier, 274 et 631. 7 Toullier, 377. C. N., 1294.

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article précédent.

1192. Le débiteur qui accepte purement et simplement la cession qu'a faite le créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il pouvait opposer au cédant avant son acceptation.

Le transport non accepté par le débiteur, mais qui lui a été signifié, n'empêche que la compensation des dettes du cédant postérieures à cette signification.

Arrét du Parl. de Paris, 13 août, 1591. Pothier, Oblig, 637; Vente, 558. C. N., 129».

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article 1190.

1193. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de remise.

fl L. 15, de compensal. Pothier, 633. Domat, liv. 4, tit. 2, sec. 2, No. 8. C.N. 1296.

1194. Lorsque la compensation de plein droit est arrêtée par quelqu’une des cauysôs mentionnées en cette section, ou autres de

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484 el suiv. ; Aubry et Rau, IV, 241-243 ; Larombière, 111, 726.

mème nature, celui en faveur de qui seul la cause d’objection existe, peut demander la compensation par le moyen d’une exception, et, dans ce cas, la compensation n’a- lieu que du moment que l'exception est plaidée. SNS

Pothier, 626 et 636. 7 Toullier, 396. 4 Marcadé, p. 640.

1195. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compensation les règles établies par l’imputation des paiements.

ff. 1, L. 5, 2 1, L. 102, ÿ 1, L. 3 et 94,2 fin. f L. 4, 7, 97 et 103, eod. lit. Pothier, 638. C. N., 1297.

1196. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.

7 Toullier, 381 et 394.—12 Duranton, 442 et 443. C. N., 1298. Jurisp. et aut.—XVIIl, L. C. J., 130; Larombière, JII,

1197. Celu' qui paie une dette qui est, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir au préjudice des tiers, des préviléges et hypothèques attachés à cette créance, à moins qu'il n'ait eu justes causes d’en ignorer l’existance au temps du paiement.

f L. 10, 8 1, de compensalionibus.—Cod., L. 1, de condict. indeb. —Pothier, 639 et 640.—C. N., 1299.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XX VIII, 467; Aubry et Rau, IV, 338-340 ; Laurent, XVIII, 457-467 ; Larombière, III, 719.

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