‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 257 sur 543 · SEE LATE RU TR · texte numérisé non relu

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1199. La confusion qui s’opère par le concours des qualités de créancier et de débiteur principal'en la même personne, profite aux caulions. L

Celle qui s'opère par le concours des qualités de caution et de créancier, ou de caution et de débiteur principal, n’éteint pas l’obligation principale. :

[f L. 38, à 1, de fidejussor el mandalor. ff L. 34, 2 8, de solution, ff L. 129, 8 1, de reg. jur. Pothier, 340, 644 et 645. CG, N., 1301.

Jurisp. et aut.—Vocir autorités sous l’article précédent,

SECTION YII.

DE L'TMVOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER L'OUBLIGATION.

1200. 14°... : .: corps certain et déterminé qui est l’objet de l'obligation périt, ou que, pour qu’elqu’autre cause, la livraison en devient “possible, sans le fait ou la faute du débiteur, et avant qu'il soit &. ‘em: :, l'obligation est éteinte; elle est également éteinte, lors même que 1e débiteur est en demeure, dans le

cas où la chose serait également périe en la possession du créan-

cier; à moins que, dans l’un et l’autre de ces deux cas, le déhi. teur ne soit expressément chargé des cas fortuits.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

La destruction de la chose volée, ou l'impossibilité de la livrer, ne décharge pas celui qui l’a volée, ou celui qui sciemment l'a reçue, de l'obligation d’en payer la valeur.

ff L. 33, 37 et 51, L. 82, 3 1, L. 136, de verb. op ff L. 47,2 6, de legaiis. ff L. 15, 2 3, de rei vendicatione. ff L. 7, 8 2, L. 11, de condict. furtivd- Pothier, 649, 650, 656, 657. 660 et suiv. jus qu'à 668. Ibid., Vente, 56, 57 et 58. C. N., 1302.

Jurisp. et aut.—XXI, L. C.J., 104; XXII, L. C.]J.13l; I, L. N., 485; I, Q. L.R,, 67; Demolombe, XX VIII, 577 et suiv.; Laurent, XVIII, 508 et suiv., XX, 305; Aubry et Rau, IV, 43; Larombière, IV, p. 1 et suiv. s

1201. Lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impos

sible sans le fait ou la faute du débiteur, il est tenu de transpor

ter au créancier tous droits d’indemnité qu’il peut avoir par rap port à cette obligation.

Pothier, 669 et 670; Venie, 56, 57 et 59.—C. N., 1303. Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

1202. Lorsque l'exécution d’une obligation de faire une chose est deyenue impossible sans le fait ou la faute du débiteur, et

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> Solulion.

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t l’objet de a livraison lébiteur, et lle est égaire, dans le 1 du créanas, le déhi-

Hègue.

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t suiv. jus-

. C. d. 13; 77 et suiv.; , IV, 24;

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récédent.

e une chose débiteur, et

avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, et les deux parties sont libérées ; mais si l'obligation a été éxécutée en partie au profit du créancier, ce dernier est obligé jusqu’à concurrence du profit qu'il en reçoit.

& Marcadé, p. 650, sur l’art. 1302.—7 Touillier, 642,

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