‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 258 sur 543 · DE LA PREUVE · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1203. Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la rouver.

! Réciproquement, celui qui en oppose la nullité ou l'extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestatton ; sauf les règles spéciales établies au présent chapitre.

Cod., L. 1, L. 4, dé probalionibus.—ff L. 19, 21, 22 et 23, de pro-

balionibus.—ff L. 1, de exceplion, 44 et 1.—Pothier, Oblig. No. 729.—Tbid., conslilul., de renle., No. 155.—1 Domat, liv. 3, tit. 6, sec. !, Nos. 4 et 5.—C. N., 1315.

Jurisp. et aut.—Demolombe, XXIX, 184 etsuiv.; Laurent, XIX, 90 et suiv.; Aubry et Rau, VIII, 151 à 161; Larombière, IV, 30 et suiv.

1204. La preuve offerte doit être la meilleure dont le cas, par sa nature, soit susceptible.

Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue, à moins qu'au préalable il n’apparaisse que la preuve originaire ou la meilleure ne péut être fournie.

Greenleaf, Evid., Nos. 82 et 84, et généralement ch. 4, liv. 2.

. Jurisp. et aut.—If, L. C.J. 283: VIII. L. C. J., 203,

1205. La preuve peut être faite par écrit, par témoins, par présomptions, par j’aveu de la partie ou par son serment, suivant les règles énoncées daus ce chapitre et en la manière indiquéa dans le Code de prorédure civile, :

Jurisp et aut.—Voir autorités sous l’article 120,9

1206, Les règles contenues dans ce chapitre s'appliquent aux matières commerciales comme aux autres, à moins qu'elles ne suient restreintes expressément ou par leur nature.

. En l’absence de dispositions dans ce code quant à la preuve de matières commerciales on doit avoir recours aux règles sur la preuve prescrites par les lois d'Angleterre,

S, R. B. O., c. 82, sect. 17, p. 698,

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