DE LA PREUVE LITTÉRALE
8 1.—Des écrils aulhentiques.
1207. Les écrits suivants, faits ou attestés avec les formalités requises par un officier public ayant pouvoir de les faire ou attes. ter dans le lieu où il agit, sont authentiques et font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d’en prouver la signature, ture, non plus que le sceau qui y est attaché, ni le caractère de tel officier, savoir :
Les copies des actes du parlement impérial et du parlement de cette province, et les copies des Edits et Ordonnances et des Or. donnances de la province de Québec, et des Statuts et Ordon. nances de la province du Bas-Canada, et des Statuts du Haut- Canada, imprimés par l’imprimeur dûment autorisé par Sa Ma. jesté la Reine ou par ses prédécesseurs:
à R. G., c, 80.—S, R, C,, c. 5, sec. 6, No. 27, sec. 14, Nos. ! et 2.
Les Jlettres-patentes. commissions, proclamations et autres documents émanant de Sa Majesté la Reine, ou du gouvernement exécutif de la province,
Pothier, oblig., 730, 731. Rép. Guyot, vo. Authentique. Nos. 34, 35, 36, 8 Toullier, Nos. 34-5-6. 1 Greenleaf, Evid., Nos. 470, 479, 480. 1 Taylor, Evid., ÿ 1368.
Les annonces officielles dans la Gazelle du Canada, publiée par autorité ;
1 Greenieaf, Evid., No. 492, \
Les archives, régistres, journaux et documents publics des divers départements du gouvernement exécutif et du parlement de cette province ; |
1 Greenleaf, Evid,, 480-3, 2? Vict,, c, 80, sect. 5,
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Les archives et régistres des cours de justice et de procédure judiciaire dans le Bas-Canada ;
S. R. C., c. 80, sect. 5.
Tous livres et régistres d’un caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics dans le Bas-Canada.
Ibid.
Les livres, registres, règlements, archives et autres documents et papiers des corporations municipales, et autres corps ayant un caractère public en cette province ;
Acte concernant les municipalités, etc., 1860, sect. 20, Nos. 3 et4. S.R. C. c. 80, sects. 5 et 6, 1 Greenleaf, Evid., 484,
Les copies et extraits officiels des livres et écrits ci-dessus mentionnés, les certificats et autres écrits faits ou attestés dans le Bas-Canada qui peuvent être compris dans le sens légal du présent article, quoique non énumerés.
S. R. C., c. 80, sect, 5.
Amend.—L'acie 0.32 Vicl. c. 10, contient ce qui suil :
1 Les écrits suivants, faits ou attestés avec les formalités requises, par un officier public ayant pouvoir de les faire ou attester, dans le lieu ouil agit sont authentiques, et font preuve de lenr contenu, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la signature, non plus que le sceau qui y est attaché ni le caractère de tel officier, savoir :
1, Les lettres patentes, commissions, proclamations, ordres en conseil, et autres documents émanents du Gouvernement exécutif de cette Province;
2. Les archives, registres, journaux et documents public des divers départements du Gouvernement exécutif, et de la Législature de cette Province ;
3. Les copies et extraits officiels des livres, documents et écrits ci-dessus mentionnés, les certificats, et tous les autres écrits qui peuvent être compris dans le sens légal de la présente section, quoique non énumérés.
IL. La signature du Deputé du Greffier du conseil exécutif, nommé par le Lieutenant-Gouverneur en conseil, ou du premier clerc du Bureau du conseil exécutif, aura le même effet, sous l’au: torité du présent acte, qu'aurait eu la signature du Greffier du conseil exécutif.
1208. [Un acte notarié reçu devant un notaire est authentique sil est signé par toutes les parties. É
Si les parties ou l’une d’elles est incapable de signer, il est né: cessaire, pour que l’acte soit authentique, qu’il soit reçu par un notaire en la présence actuelle d’un autre notaire ou d’un témoin qui y signe.
Les témoins doivent être mâles, agés d'au moins vingt et un ans, sains d'esprit, n'être parents d'aucune des parties jusqu’au dégré
de cousin germain inclusivement, ni intéressés dans l’acte.ni morts civilement, ni réputés infâmes en loi. Les aubains peuvent servir de témoins aux actes notariés.]
Cet article est sujet aux dispositions contenues dans l'article qui suit et à celles qui ont rapport aux testaments. Il ne s'ap. pique pas aux cas mentionnés en l’article 2380, où un seul notaire suflit.
Amend.—L'acle Q.33 Vict., c. 23, ss. 1 el ?, contient ce qui suil.
1. Toutes les minutes d'actes notariès, excepté des testaments et codicilles, qui n'étaient point contresignées lors de Ja mise en force du Code civil, ou qui ne l’ont pas été, seront, à compter de la passation du présent acte, considérées comme valides et authen. tiques, comme si elles eussent été contresignées par le notaire en second, et les témoins instrumentaires y dénommés ; pourvu toute. fois que la validité ou l’authenticité des dits actes ne soit pas affectée par aucune autre cause que celle mentionnée dans la présente section.
2. Toutes expéditions de tels actes qui ont été délivrées et tout enregistrement d'’icelles fait ou qui sera fait, seront valides et fe. ront foi des dits actes et de leur enregistrement, nonobstant que le nom d’un notaire en second ou de témoins instrumentaires se
trouve mentionné sur telles expéditions enregistrées ou non enre-
gistrées.
Jurisp. et aut.—1, R. de L., 45; II, do, 278; I, R. de L, 508 ; IT, R. de L., 333 ; IV, L. OC. R., 88; XIII, L. C. R,, 179; XVI, L. C.R., 108; f, R. L.,667, do, 77, do, 197; IL, R. L., 372; XVI, L. C. J., 257: I, Q. L. R., 97; do. 142.
1209. Les notifications, protêts et significations, peuvent être faits par un seul notaire, soit que la partie au nom de laquelle ils sont faits l’ait ou non accompagné, ou ait ou non signé l’acte.
Ces instruments sont authentiques et font preuve de leur conte. nu jusqu’à ce qu'ils soient contredits ou désavoués.
Mais rien de ce qui est inséré dans un tel acte, comme étant la réponse de la personne à qui il est signifié, ne fait preuve contre elle, à moins qu'elle ne l’ait signé.
Amend.— 4mende par la 47 Vicl., ch. XIV. L'article 1209, est abrogé et remplacé par le suivant :
1209. Les notifications, sommations, protêts et significations ou l’on demande une réponse peuvent être faits par un seul no-
taire, soit que la partie au nom de laquelle ils se font ait ou non
signé l’acte.
Ges instruments sont authentiques et font preuve de leur contenu Fute cé qu'ils soient contredits et désavouées. Mais rien de ce qui est inséré dans tel acte, eomme étant la réponse de la personne à qui il est signifé, ue fait preuve contre elle à moins qu’elle l’ait signé,
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R. de L, 179 ; XVI, 372 ; XVI,
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2, A l'exception des notifications, sommations, protèts, et signifieations qui précèdent les autres notifications, sommations, protès où significations, peuvent être faits par un acte notarié ordinaire signé dans l’étude du notaire ou aitleurs.
Dans ce cas il suflit de faire signifier par un notaire une copie de ces actes à la personne que l’on veut ainsi notifier, sommer ou protester, qu à son domicile.
1! n’est pas nécessaire de délivrer à la partie adverse une copie du procès-verbal de siguilication, ce procès-verbal peut être rédige et signé plus tard.
Jurisp. et aut.—IIT, Q.B.R., 224.
1210. L'acte authentique fait preuve complète entre les partier, leurs héritiers.et représentants légaux :
1, De l'obligation qui y est exprimée ;
2. De tout ce qui y est exprimé eu termes énoncigtifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à telle obligation ou à l’objet qu'avaient en vue les parties en paassant l'acte. L’énonciation étrangère à l'obligation ou à l’objet qu'avaient en vue les parties en passant l’acte ne peut servir que comme commencement de ‘preuve,
; Poihier, Oblig. 735, 736 et 737. Dumoulin, Coul. de Paris, 558, à 8, glose 1, No. 15. C. N., 1319 et 1320.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XXIX, 239 et suiv.; Aubry
et Rau, VILII, 259 à 216; Laurent, XIX, 130 à 181.
1211. L'acte authentique peut être contredit et mis au néant comme faux, en tout ou en partie, sur inscription de faux, en la manière prescrite au Code de Procédure Civile et non autrement
1212. Les contre-lettres n’ont leur effet qu'entre les par rontractantes ; elles ne font point preuve contre les tiers.
ff L. 27,8. 5, de paclis. Cod., L. 2, Plus alere quod agilur. Domat, liv. 3, tit. 6, sec. 2, Nos. 14 et 15, 8 Toullier, 182 et suiv. ? Chardon, Dol., No. 51. C.N.,, 1321, .
Jurisp. et aut.—Il, L. G. J.,, 163; voir autorités sous l'article 1210.
1213, Les actes récognitifs ne funt point preuve du titre primordial, à moins que sa substance ne soit spécialement relatée dans ces actes récognitifs.
Tout ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou qui en diffère. ne fait aucune preuve à l’encontre,
Novelle, 119, cap. 3. Pothier, Oblig., 177 et 779. Pothier, Rente, 147, 148, 149 et 153, Q. N., 1337.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XXIX, 384-422 ; Laurent, XIX, 386-393; Aubry et Rau, VIII, 285-289,
1214. L'acte de ratification ou confirmation d’une obligatie annulable ne fait aucune preuve, à moins qu'il n’exprime la subs. tance de l'obligation, la cause d'annulation et l'intention de Ja couvrir.
Jurisp. et aut.—VIi, L.N., 234 Voir autorités sous l'ar. ticle précedent, .
ÿ . $ 2.— Des copies des litres.
1215. Les copies des actes notariés, certifiés vraies copies de la minute par le notaire ou autre officier public dépositaire légal de telle minute, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute.
Pothier, Oblig., 765 et suiv. S. R. B. C., ch. 73, sec. 31, No. 8,
Jurisp et aut.—Ill, R. de L., 278; Demolombe, XXIX 589-593; Laurent, XIX, 369-371] ; Aubry et Rau, VIII, 283 et 284!
1216. Les extraits dûment certifiés et expédiés par les notaires ou par les protonotaires de la Cour Supérieure, des minutes d'actes authentiques dont ils sont légalement les dépositaires, sont authentiques et font preuve de leur contenu, pourvu que tels extraits contiennent la date de l’acte, le lieu où il a été passé, la nature de l’acte, les nom et désignation des parties, le nom du notaire qui a reçu l’acte, et textuellement les clauses ou parties des clauses dont l'extrait est requis, et enfin le jour où l'extrait est expédié, dont mention doit être également faite sur la minute,
S. R. B. C., c. 73, sec. 28.
1217. Lorsque la minute d’un acte notarié a été perdue par cas imprévu, la copie d’une copie authentique de telle minute fait preuve du contenu de cette dernière. pourvu que cette copie soit attestée par le notaire ou’autre officier public, entre les mains duquel la copie authentique a été déposée par autorité judiciaire, dans le but d’en donner des copies, tel que réglé par le Code de Procédure Civite.
Pothier, Oblig., 766 à 775.—Imbert, Pralique Judiciaire, liv. 1, ch. 47, No. 4, p. 321.
Jurisp. etaut.—X, L. C.J., 133; XIV, L. C.J., 338; VI, R. L, 607. \
1218. La copie des actes notariés et extraits d'iceux, de tous actes authentiques judiciaires ou autres, des pièces déposées et de tous documents et autres écrits, même sous seing privé ou faits
bligaliet > la subs.
ion de la
sous l’ar.
ies copies lépositaire de ce qui
31, No.8,
)e, XXIX, 283 et 284
38 notaires tes d'actes nt authens extraits nature de taire qui a :s clauses St expédié,
té perdue lle minute ette copie les mains judiciaire, e Code de
ire, liv. |, 338; VI, \
x, de tous
bsées et de à où faits
devant témoins, légalement enregistrés au long, lorsque telle copie est revêtue du certificat du régistrateur, est une preuve authentique de tel document si les originaux en sont détriuts par le feu ou autre accident, ou sont autrement perdus.
1219, Si dans les mêmes cas, le document originaire est cn la nossession de la partie adverse, ou d'un tiers, sans la collusion de a partie qui l’invoque, et ne peut être produit, la copie certilièe comme en l’article qui précède fait preuve également,
8 3.— De cerlains écrils fails hors du Bas-Canada.
1220. Le certificat du secrétaire d’un Etat étranger ou du gouvernement exécutif de cet Etat, et les documents originaux et les copies de documents ci-près énumérés, faits hors du Bas- Canada, font preuve primd facie de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver le sceau ou la signature apposée par l'officier à tel original ou copie, ou l'autorité de cet officier, savoir :
S. R. B. C., c. 90, sec. 4; X, L. N., 401;
1. Les copies de tous jugements ou autres procédures judiciaius de toute cour hors du Bas-Canada, revètues du sceau de telle cours ou de la signature de l'officier ayant la garde légale du dossier de tel jugement ou autre procédure judiciaire ;
Ibid., sec. 5; X, Q. L.R., p. 58.
2. Les copies de tout testament fait hors du Bas-Canada, revètues du sceau de la cour où l'original du testament est déposé, ou de la signature du juge ou autre officier ayant la garde légale de tel testament, et la vérilication de ce testament sous le sceau de celte cour ; “
Ibid., sec. 6.
3. Les copies tirées sur une copie de testament et de sa vérifica-
ion, certifiées par le protonotaire de toute cour dans le Bas-Cana-
da, dans le bureau duquel la copie du testament et vérification à été déposée à la demande d’une partie intéressée, et par ordre d’un juge de cette cour, et cette vérification est aussi reçue comme preuve du décès du testateur ;
Ibib., sec. 5. ÿ
4, ‘Les certificets de mariage, de naissance, de baptême et de sépulture de personnes hors du Bas-Canada, sous la signature de l'ecclésiastique ou officier public qui a officié, ét les extraits des registres de tel mariage, baptême ou naissance, et sépulture, certifés par l’ecclésiastique ou officier public qui en est légalement le dépositaire ; Ibid., sec. 3. ,
5. Les copies délivrées par notaire de toute procuration faite hors du Bas-Canada, en présence d'un ou de plusieurs témoins et authentiquées par le maire du lieu ou autre officier public du pays d’où elles sont datées, et dont l'original a été déposé chez le notaire public dans le Bas-Canada qui en expédie telles copies :
Ibid., sec. 8.
6. La copie faite par un nrotonotaire ou par le greffler d’une Cour de Circuit dans le Bas-Canada, d’une procuration faite hors du Bas-Canada, en présence d’un ou de plusieurs témoins, et authentiquée par le maire ou autre officier public du pays d’où elle est datée, telle copie étant prise dans une cause où l'original cst produit par un témoin qui refuse de s’en dessaisir, et élant certifiée et produite dans cette même cause ;
Ibid., sec. 11.
L'original des procurations: mentionnées dans les paragraphes cinq et six ci-dessus, est réputé düment prouvé; mais la vérité des copies, vérifications, certificats ou extraits mentionnés en cet article ainsi que des originaux eux-mêmes de telles procurations, peut être contestée, et la preuve peut en être exigée en la manière prescrite au Code de Procédure Civile. :
Ihid., ss. 7, 9 et 12:
Amend.— L'acte Q, 31, Vicl, c. 18, ss. 1 el ?, contient ce qui suil :
1. Toutes copies d’actes de la législature d'aucune des Provinces formant la puissance du Canada, ou d'aucune Colonie, Province ou territoire admis à l’avenir dans l’union constituant la dite Puissance, imprimées par un imprimeur de la Reine, ou autre imprimeur par autorité, pour le Gouvernement d’aucune des dites Provinces, Colonies ou territoire, seront une preuve concluante en cette Province de tels actes et de leur contenu; et toute copie paraissant être ainsi imprimée sera reputée l'être jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.
2. Toutes copies de documents officiels, prockamations ou an. nonces, imprimées par un imprimeur de la Reine ou autre imprimeur par autorité, pour le Gouvernement d’aucune des dites Provinces, Colonies ou territoires, seront une preuve concluante, en cette Province, de tels documents, proclamations ou annonces et de leur conteuu; et toute copie paraissant être ainsi imprimée, sera reputée, l'être jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.
CA
& 4.-—Des écrilures privées.
1221. L'acte qui n’est pas authentique à cause de quelque défaut de forme, ou de l’incompétence de l’officier qui le recoit, sert somme un acte sous seing privé, s’il est signé par toutes les paities, sauf les dispositions contenues dans l'article 895,
aite hors moins et ublic du é chez le opies :
ler d’une aite hors noins, et ays d’où l'original
et étant
agraphes ; la vérité liés en cet ‘urations, à manière
ent ce qui
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ou autre » des dites luante en pute copie ’à ce que
ns ou antre impridites Prouante, en nonces et imprimée, vé.
elque déecoit, sert s les par-
1222. Les écritures privées reconnues par celui à qui on les oppose, ou légalement tenues pour reconnues ou prouvées, font preuve entre ceux qui y sont parties, et entre leurs héritiers et représentants légaux, de même que des acies authentiques.
Pothier, oblig., 742-3.—$. R.B. C., ch. 83, 2 2, sec. 86.— C. N.
Jurisp. et aut.—Il, 0. B.R. 355; II, R. de L,, 279; IV. L.C.R. 176; XIV, L. C.R., 44: I,S. C. R., 36i; Demolombe, XXIX, 314324; Laurent, XIX, 271-278; Aubry et Rau, VIII,
1223. Si la personne à laquelle on opppose un écrit d’une nature privée ne désavoue pas formellement son écriture ou sa signature, en la manière réglée par le Code de Procédure civile, cet écrit est tenu pour reconnu. Ses héritiers ou représentants légaux sont obligés seulement de déclarer qu’ils ne connaissent pas son écri’ 1re ou Sa Signature.
3 ‘sp. et aut.—Il, R. de I, 335. Voir autorités sous l'a. ….:!, precédent.
1224. Dans le cas ou la partie dénie son écriture ou sa signature, ou dans le cas ou ses héritiers et représentants légaux décla-rent ne les point connaitre, la vérification en est faite en la manière prescrite au Code de Procédure Civile.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1122.
1225. Les écritures privées n’ont de date contre les tiers que du jour où elles ont été enregistrées, ou du jour de la mort de l'une des parties ou de l’un des témoins qui les ont souscrites, ou du jour où leur substance est constatée dans un acte authentique.
%a date peut néanmoins en être établie contre les tiers par une preuve légale.
Pothier, Oblig., 150.—-Acte concernant l’enregistremeut, etc. — S.R. BB. C.. pp, 349-50.— 5 Marcadé, pp. 56, 57 et 58.— 10 Pand, Franc., p. 345.—C. N., 1328.
.Jurisp. et aut.—I L. N. 546: Demolombe, XXIX, 423- 510; Aubry et Rau, VIII, 249 à 262; Laurent, XIX, 279 et guiv.
1226. La règle contenue dans l’article qui précède ne s’applique pas aux écrits d’une nature commerciale. Ces écrits sont présumés avoir été faits au jour de leur date, sauf preuve contraire. pus
1 Taylor, Evid., 153, No. 137.—3 Décisions des Tribunaux du B. C., Hays et David.—1 Nouguier, p. 82,